Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.861
Arrêt du 26 juin 1985Pourvoi n° 84-60.861
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 23 OCTOBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAGNY-SUR-MARNE.
- Portée: Il résulte de l'article L 421-1 du Code du travail que tout le personnel, employé par une entreprise dont l'effectif total est d'au moins onze salariés, est en droit de participer aux élections des délégués du personnel.
- Portée: En conséquence, doit être cassé le jugement ayant refusé de faire inscrire sur les listes électorales d'une entreprise cinq de ses salariés employés dans un bureau annexe situé à six cents kilomètres, au motif essentiel que pour remplir leur mission les délégués du personnel devaient être aussi proches que possible des salariés, sans rechercher si le rattachement des employés du bureau annexe était de nature à assurer la meilleure représentation possible de l'ensemble du personnel.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 421-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE TOUT LE PERSONNEL, EMPLOYE PAR UNE ENTREPRISE DONT L'EFFECTIF TOTAL EST D'AU MOINS ONZE SALARIES, EST EN DROIT DE PARTICIPER AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LE BUREAU ANNEXE DE BRETAGNE DU CABINET MARMAGNE CONSTITUAIT UN ETABLISSEMENT DISTINCT ET QUE SES 5 SALARIES QUI Y ETAIENT EMPLOYES NE POUVAIENT FIGURER SUR LA LISTE DES ELECTEURS ETABLIE EN VUE DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DU BUREAU DE LAGNY-SUR-MARNE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ENONCE QUE POUR REMPLIR LEUR MISSION LES DELEGUES DU PERSONNEL DEVAIENT ETRE AUSSI PROCHES QUE POSSIBLE DES SALARIES, QUE CETTE CONSIDERATION, ESSENTIELLE AU FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION, ETAIT PLUS IMPORTANTE QUE L'AUTONOMIE ABSOLUE DE CHAQUE UNITE DE TRAVAIL ET QU'EN L'ESPECE L'ELOIGNEMENT GEOGRAPHIQUE (600 KMS) ETAIT DE NATURE A RENDRE INOPERANTE ET A TOUT LE MOINS TRES DIFFICILE LA MISSION DES DELEGUES DU PERSONNEL ;
QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUI N'A PAS RECHERCHE SI LE RATTACHEMENT DES 5 SALARIES DU BUREAU ANNEXE A CELUI DE LAGNY-SUR-MARNE ETAIT DE NATURE A ASSURER LA MEILLEURE REPRESENTATION POSSIBLE DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 23 OCTOBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAGNY-SUR-MARNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MEAUX, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0e99ba5988459c50baa
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0e99ba5988459c50baa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 1985.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
