Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.281

Arrêt du 19 mai 1988Pourvoi n° 87-60.281

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que de ses constatations dont il résultait que l'ensemble du personnel servant dans la résidence, au nombre d'au moins onze salariés, était dans la dépendance de la société " Les Jardins de l'Atlantique " et connaissait les mêmes conditions de travail, le juge du fond.
  • Réponse: Attendu que de ses constatations dont il résultait que l'ensemble du personnel servant dans la résidence, au nombre d'au moins onze salariés, était dans la dépendance de la société " Les Jardins de l'Atlantique " et connaissait les mêmes conditions de travail, le juge du fond.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 431-1 et L. 421-1 du Code du travail et du manque de base légale.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 431-1 et L. 421-1 du Code du travail et du manque de base légale :

Attendu que la société Coulon des Arnais, qui exploitait au Pouliguen une résidence pour personnes du 3e âge, ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, a été autorisée à céder son fonds à la société Gestion et administration de biens (GAB) ou à toute personne morale que celle-ci déclarerait se substituer, à charge de poursuivre les contrats de travail en cours ; que la société " Les Jardins de l'Atlantique ", dont la société GAB était actionnaire, a été constituée pour exploiter le fonds par substitution de cette dernière ; que la société " Les Jardins de l'Atlantique " a, selon un marché prenant fin le 30 juin 1987, confié à la Société hôtelière de restauration (SHR) les services de restauration et de nettoiement de la résidence, en lui transférant, pour qu'elle les affecte à ces services, 10 des 15 salariés demeurés en fonction de la société Coulon des Arnais ; que c'est dans ces circonstances que l'union locale des syndicats CGT de Saint-Nazaire a demandé qu'il soit enjoint aux sociétés GAB, " Les Jardins de l'Atlantique " et SHR d'organiser l'élection de délégués du personnel ;

Attendu que la société " Les Jardins de l'Atlantique " fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Nazaire, 9 juillet 1987) d'avoir décidé que la résidence constituait une unité économique et sociale groupant plus de onze salariés, en conséquence, que la société " Les Jardins de l'Atlantique " qui l'exploitait, en s'adjoignant, en tant que de besoin, une autre société, devra organiser l'élection des délégués du personnel pour l'ensemble des salariés travaillant dans cet établissement, alors, d'une part, que le tribunal d'instance, qui s'est abstenu de relever l'existence d'une unité et d'une identité réelle de direction et l'imbrication des capitaux entre les deux sociétés et qui n'a justifié par aucun élément de fait précis la dépendance des services de restauration et de nettoiement sur le plan de la gestion comptable, technique ou financière ne pouvait décider que la société " Les Jardins de l'Atlantique " formait avec la société SHR une unité économique, alors, d'autre part, que le tribunal d'instance, qui, tout en soulignant que chacune des sociétés disposait d'un statut particulier pour ses salariés, s'est borné à relever l'existence d'un transfert du personnel de la société " Les Jardins de l'Atlantique " vers la société SHR sans constater une réelle permutabilité entre les deux n'a pas caractérisé entre elles l'existence d'une unité sociale ;

Mais attendu que de ses constatations dont il résultait que l'ensemble du personnel servant dans la résidence, au nombre d'au moins onze salariés, était dans la dépendance de la société " Les Jardins de l'Atlantique " et connaissait les mêmes conditions de travail, le juge du fond a, nonobstant les motifs surabondants relatifs à l'existence d'une unité économique et sociale non autrement définie, exactement déduit l'obligation pour l'employeur d'organiser dans cet établissement l'élection de délégués du personnel ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1229ba5988459c513e2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c513e2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.