Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.336

Arrêt du 14 janvier 1987Pourvoi n° 86-60.336

Non publiéLicenciementContrat de travailDiscrimination syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, pour qu'il y ait une section syndicale constituée ou en voie de formation, il fallait que les adhérents au syndicat aient manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune, le Tribunal a relevé que les défendeurs n'avaient fait état d'aucun élément susceptible d'établir l'existence d'une section syndicale qu'ils ne revendiquaient même pas, se contentant d'arguer du caractère représentatif de leur organisation syndicale; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-11, L. 425-1, L. 436-1, L. 412-4, L. 421-1, L. 412-13 du Code du travail,

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation, le 18 mars 1986, par l'Union locale des syndicats C.G.T. de Gennevilliers et de Villeneuve-La-Garenne, de M. X..., en qualité de délégué syndical de la société Siceront KF, alors, d'une part, que l'intéressé bénéficiait déjà du statut de salarié protégé et qu'aucune procédure de licenciement n'avait été engagée à son encontre, de sorte que sa désignation n'était pas frauduleuse, alors, d'autre part, que l'employeur a reconnu l'existence d'une section syndicale au vu du protocole d'accord préélectoral du 16 mai 1986 signé par deux membres de la C.G.T., syndicat qui, au surplus, a présenté des candidats, alors, enfin, que le Tribunal dénature la jurisprudence de la Cour de Cassation en exigeant que soit démontrée "l'existence d'adhérents manifestant l'intention de se grouper" puisque la seule présence d'au moins deux syndiqués est requise pour qu'une section syndicale, qui existait en l'espèce en mars 1986, soit créée ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, pour qu'il y ait une section syndicale constituée ou en voie de formation, il fallait que les adhérents au syndicat aient manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une activité syndicale commune, le Tribunal a relevé que les défendeurs n'avaient fait état d'aucun élément susceptible d'établir l'existence d'une section syndicale qu'ils ne revendiquaient même pas, se contentant d'arguer du caractère représentatif de leur organisation syndicale ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613720b0cd580146773ed831

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b0cd580146773ed831.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.