Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.560

Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 89-61.560

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Annecy.
  • Portée: En conséquence, doit être cassé le jugement qui ne reconnaît pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant un pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés (arrêts n° 1, 2, 3, 4).
  • Portée: L'établissement distinct, dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ;

Attendu que pour décider que l'annexe d'Annemasse du CMT d'Ambérieu constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel de la SNCF du mois de décembre 1989, le tribunal d'instance a énoncé qu'il existait à la tête de cette annexe des interlocuteurs pouvant " à tout le moins transmettre les revendications à défaut de les trancher elles-mêmes " ; que, dès lors, en ne reconnaissant pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Annecy

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b14b9ba5988459c51857

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14b9ba5988459c51857.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.