Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.074
Arrêt du 25 février 1992Pourvoi n° 91-60.074
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le tribunal a relevé qu'il existait à Millau un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite; qu'il a ainsi justifié sa décision.
- Moyen: Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Millau, 14 février 1991), d'avoir dit que l'ancienne agence d'exploitation de Millau constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement public à caractère industriel et commercial, circonscription exploitation de Béziers, gare SNCF à Millau (Aveyron), et dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1991 par le tribunal d'instance de Millau, au profit :
1°) du syndicat CGT, fédération des cheminots CGT, 2, bis rue de l'Ecluse, à Nimes (Gard),
2°) du syndicat CFDT, fédération des cheminots CFDT, ...,
3°) du syndicat CGT-FO, fédération syndicaliste force ouvrière des cheminots, ...,
4°) du syndicat CFTC, fédération CFTC des cheminots PN, dont le siège est ... (Aude),
5°) du syndicat FMC, à Montpellier (Hérault),
6°) du syndicat FGAAC, la fédération générale autonome des agents de conduite faisant fonctions et assimilés des chemins de fer, dépôt de Nîmes, gare de Nîmes, à Nîmes (Gard),
7°) de M. Jean X..., demeurant ...,
8°) de M. Jean-Clause E..., demeurant la Perrière, à La Canourgue (Lozère),
9°) de M. Jean-Claude F..., demeurant ... (Lozère),
10°) de M. Frédéric Y..., demeurant ...,
11°) de M. François Z..., demeurant ...,
12°) de M. Guy G..., demeurant avenue de Paris, Bât. SFCI, à Severac le Château (Aveyron),
13°) de M. Patrick D..., demeurant ...,
14°) de M. Lucien A..., demeurant Part Nau, à la Canourgue (Lozère),
15°) de M. Gérard C..., demeurant ...,
16°) de M. Robert B..., demeurant ... le Château (Aveyron),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et
Thouvenin, avocat du syndicat CFDT, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la SNCF a supprimé, à compter du 1er janvier 1989, l'agence d'exploitation de Millau, laquelle a été intégrée dans la nouvelle circonscription d'exploitation de Béziers ; Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Millau, 14 février 1991), d'avoir dit que l'ancienne agence d'exploitation de Millau constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel, alors d'une part, qu'en ne reconnaissant pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre ayant un pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du
groupe de salariés concernés, le jugement attaqué a violé l'article L. 421-1 du Code du travail ; alors d'autre part, que le motif selon lequel en tout état de cause la SNCF pouvait habiliter un agent pour cette fonction est inopérant, la notion d'établissement au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail supposant non pas que l'employeur puisse habiliter un agent mais que, en fait, un tel agent existe au moment où le tribunal statue ; Mais attendu que le tribunal a relevé qu'il existait à Millau un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
! REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b0cd580146773f61fa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b0cd580146773f61fa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1992.
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