Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.484
Arrêt du 26 octobre 1994Pourvoi n° 93-60.484
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la SNCF fait grief au tribunal d'instance de Belfort d'avoir, par jugement du 26 novembre 1993, déclaré irrecevable l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée.
- Réponse: Mais attendu que le jugement qui a constaté que la SNCF avait soulevé l'incompétence du tribunal d'instance.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Belfort, au profit :
1 / de l'Union départementale CFDT du Territoire-de-Belfort, dont le siège social est à la Maison du Peuple à Belfort (Territoire-de-Belfort),
2 / du Comité régional transport et équipement CFDT de Franche-Comté, dont le siège est ...,
3 / de M. Alain D..., (délégué du personnel roulant CGT), domicilié faubourg de Montbéliard, UP Belfort, Etablissements traction SNCF à Belfort (Territoire-de-Belfort),
4 / de M. Bernard B..., (délégué du personnel roulant FGAAC), domicilié faubourg de Montbéliard, UP Belfort, Etablissements traction SNCF à Belfort (Territoire-de-Belfort),
5 / de M. Denis X..., (délégué du personnel roulant CFDT), domicilié faubourg de Montbéliard, UP Belfort, Etablissements traction SNCF à Belfort (Territoire-de-Belfort),
6 / de Mme Joëlle Y..., (déléguée du personnel sédentaire exécution CFDT), domiciliée faubourg de Montbéliard, UP Belfort, Etablissements traction SNCF à Belfort (Territoire-de-Belfort),
7 / de M. Pierre Lab, (délégué du personnel maîtrise CFDT), domicilié faubourg de Montbéliard, UP Belfort, Etablissements traction SNCF à Belfort (Territoire-de-Belfort),
8 / de M. Michel C..., (représentant syndical CFDT), domicilié faubourg de Montbéliard, UP Belfort, Etablissements traction SNCF à Belfort (Territoire-de-Belfort),
9 / de M. Alain A..., (représentant syndical CFDT), domicilié faubourg de Montbéliard, UP Belfort, Etablissements traction SNCF à Belfort (Territoire-de-Belfort),
10 / de M. Francis Z..., (représentant syndical FGAAC), domicilié faubourg de Montbéliard, UP Belfort, Etablissements traction SNCF à Belfort (Territoire-de-Belfort),
11 / de M. Guy E..., (représentant syndical FMC), domicilié faubourg de Montbéliard, UP Belfort, Etablissements traction SNCF à Belfort (Territoire-de-Belfort), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union départementale CFDT du Territoire de Belfort et du Comité régional transport et équipement CFDT de Franche-Comté, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SNCF fait grief au tribunal d'instance de Belfort d'avoir, par jugement du 26 novembre 1993, déclaré irrecevable l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen, que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce ;
Mais attendu que le jugement qui a constaté que la SNCF avait soulevé l'incompétence du tribunal d'instance par conclusions orales après avoir présenté ses observations au fond, a déclaré à bon droit l'exception irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SNCF fait encore grief au jugement d'avoir décidé que l'ancien dépôt de Belfort constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personel, alors, selon le moyen, d'une part, que la collectivité de travail suppose un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique ; que la SNCF avait fait valoir qu'il n'existait pas de collectivité de travail distincte à Belfort puisque la restructuration avait eu pour objet de regrouper des établissements spécialisés dans la même branche d'activité, que les agents exécutaient des tâches semblables avec des conditions de travail et un déroulement de carrière identiques, et par voie de conséquence, les mêmes préoccupations spécifiques et les mêmes revendications professionnelles, le jugement qui s'est borné à se référer aux débats en estimant qu'ils auraient permis d'établir qu'il existait deux communautés de travail distinctes, manque de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il ne saurait y avoir d'établissement distinct que dans la mesure où il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'en se bornant à déduire de la position du cadre resté sur place qu'il était par là -même qualifié pour transmettre les réclamations qui ne relèveraient pas de son domaine de compétence, le jugement est entaché d'un manque de base légale ;
Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'union locale CFDT de Belfort et le Comité régional transport et équipement CFDT de Franche-Comté sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi de la SNCF ;
REJETTE la demande présentée par l'Union locale CFDT de Belfort et le Comité régional transport et équipement CFDT de Franche-Comté sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372235cd580146773fb182
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372235cd580146773fb182.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1994.
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