Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.207

Arrêt du 3 février 1998Pourvoi n° 96-60.207

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise doit être appréciée à la date des élections.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 421-1, alinéa 3, et L. 431-3, alinéas 2 et 3, du Code du travail ;

Attendu que pour constater que sont devenues sans objet la demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Télésystèmes qui ont eu lieu le 17 mai 1995 et celle d'organisation de nouvelles élections au sein de cette même société, le jugement attaqué retient que le 21 juillet 1995, la société Télésystèmes a concédé en location-gérance à la société Télis le fonds de commerce d'ingénierie et d'intégration de systèmes qu'elle exploite à Nanterre et dans ses établissements secondaires, la quasi-totalité du personnel de Télésystèmes ayant été transférée à la société Télis dans le cadre de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que l'exécution d'une décision faisant éventuellement droit aux demandes était impossible ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la demande devait être appréciée à la date des élections et que, d'autre part, la baisse des effectifs de Télésystèmes consécutive au transfert d'une partie de son personnel à Télis ne mettait pas, à elle seule, fin aux institutions représentatives du personnel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1919ba5988459c5284a

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