Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-13.594
Arrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-13.594
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Reims · 5 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00783
Repère documentaire
Synthèse de la décision
Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.
- Contexte: Invoquant avoir travaillé à compter du 21 novembre 2019, sans avoir été déclarée, la salariée a, le 14 décembre 2022, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à ce qu'il soit jugé que la relation de travail à durée indéterminée à temps plein a débuté le 21 novembre 2019, au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 février 2025 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Réponse: Après avoir constaté que la salariée avait travaillé pour le compte de l'employeur à compter du 21 novembre 2019 et qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été établi avant le 19 février 2022, la cour d'appel a relevé que l'intéressée avait été obligée, pendant toute cette période, de se tenir à la disposition de l'employeur.
- Solution: REJETTE le pourvoi; rejette la demande formée par la société Lounge concept et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
- Arrêt rendu Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 30 septembre 2026
Rejet
M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 783 F-D
Pourvoi n° T 25-13.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026
La société Lounge concept (La Barge), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-13.594 contre l'arrêt rendu le 5 février 2025 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Lounge concept, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], et l'avis écrit de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Laplume, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 février 2025), Mme [U] a été engagée en qualité d'hôtesse par la société Lounge concept, qui exploite une discothèque, suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 19 février 2022.
2. Invoquant avoir travaillé à compter du 21 novembre 2019, sans avoir été déclarée, la salariée a, le 14 décembre 2022, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à ce qu'il soit jugé que la relation de travail à durée indéterminée à temps plein a débuté le 21 novembre 2019, au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein du 21 novembre 2019 au 19 février 2022, de requalifier le contrat de travail du 19 février 2022 en contrat de travail à temps plein et, en conséquence, de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappels de salaire de décembre 2019 à décembre 2022, du 14 décembre 2022 au 28 novembre 2023, outre les congés payés afférents, d'indemnités de requalification en contrat à durée indéterminée, pour absence de remise du contrat de travail, pour privation du droit à repos compensateurs afférents au non-respect du délai de prévenance, de dommages et intérêts pour privation du droit à repos compensateurs afférents au travail de nuit, pour privation du droit à la pause, durant toute la relation contractuelle et d'indemnité pour travail dissimulé, alors :
« 1°/ que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaires au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée ; qu'au cas présent, la cour d'appel a jugé que ''la cour retient que l'employeur fait valoir à tort que les salaires ne seraient pas dus pendant les périodes interstitielles. En effet, à compter du 21 novembre 2019, Mme [P] [U] a travaillé sans que des contrats à durée déterminée n'aient été signés, l'employeur se prévalant à tort de l'existence de missions d'extra puisqu'il reconnaît lui-même qu'aucun contrat n'a été signé. Or, en l'absence de contrats à durée déterminée successifs, la problématique des périodes interstitielles ne peut pas être utilement invoquée. Enfin, l'employeur ne justifie pas des périodes effectives de fermeture de l'établissement suite à la crise sanitaire'' ; qu'en statuant ainsi, quand il était indifférent que les contrats en cause, requalifiés par la cour d'appel en contrat à durée indéterminée, n'aient pas été conclus par écrit, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil ;
2°/ que le salarié intermittent engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, requalifiés en un unique contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit s'être tenu à la disposition permanente de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que ''l'employeur fait valoir à tort que les salaires ne seraient dus pendant les périodes interstitielles. En effet, à compter du 21 novembre 2019, Mme [P] [U] a travaillé sans que des contrats à durée déterminée n'aient été signés, l'employeur se prévalant à tort de l'existence de missions d'extra puisqu'il reconnaît lui-même qu'aucun contrat n'a été signé. Or, en l'absence de contrats à durée déterminée successifs, la problématique des périodes interstitielles ne peut pas être utilement invoquée. Enfin, l'employeur ne justifie pas des périodes effectives de fermeture de l'établissement suite à la crise sanitaire'' ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si Mme [U] s'était tenue à la disposition de l'employeur durant les périodes non travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir constaté que la salariée avait travaillé pour le compte de l'employeur à compter du 21 novembre 2019 et qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été établi avant le 19 février 2022, la cour d'appel a relevé que l'intéressée avait été obligée, pendant toute cette période, de se tenir à la disposition de l'employeur.
6. La cour d'appel en a exactement déduit que la relation de travail s'analysait en un contrat à durée indéterminée et que l'employeur était tenu de payer à la salariée la rémunération due au titre de la période considérée, sur la base d'une durée de travail à temps plein.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lounge concept aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lounge concept et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Reims · 5 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00783
- Identifiant source
- 6abcc0dcc27382d0990862da
