Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.142

Arrêt du 14 mai 1997Pourvoi n° 96-60.142

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 4ème; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 3ème.
  • Réponse: Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 4ème; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 3ème.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1996 par le tribunal d'instance de Paris 4ème, au profit de :

1°/ l'association Ecole de travail X..., dont le siège social est situé ...,

2°/ l'association X... France, dont le siège social est situé ..., défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE :

1°/ de l'Union départementale force ouvrière de Paris, dont le siège social est situé ...,

2°/ du syndicat national de l'enseignement privé force ouvrière, dont le siège social est situé ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association Ecole de travail X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :

Attendu que l'association X... France soulève l'irrecevabilité du pourvoi, au motif qu'il a été formé par M. Y... seul et dirigé contre l'association Ecole pour le travail X... et l'association X... France, et non contre l'union départementale FO de Paris et le Syndicat national de l'enseignement privé FO qui avaient engagé l'instance conjointement avec M. Y..., que le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard des syndicats et que le pourvoi est irrecevable à l'égard de tous en raison de l'indivisibilité du litige ;

Mais attendu que M. Y... et les deux syndicats ayant introduit conjointement l'instance devant le tribunal d'instance, il existe un lien d'indivisibilité au sens de l'article 615, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile entre l'intérêt de M. Y... demandeur au pourvoi et des syndicats qui ne se sont pas joints à l'instance en cassation; que, dès lors, le pourvoi produisant effet à l'égard de ces derniers, la fin de non recevoir ne peut être accueillie ;

Et sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 431-1, L. 421-1 et L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre l'Association Ecole de travail (X...) et l'Association ORT France, le jugement attaqué a retenu que les articles R. 433-4, R. 423-3 et L. 412-15 imposent au requérant d'agir dans le délai de 15 jours qui suit l'élection du comité d'entreprise et des délégués du personnel ou la désignation du délégué syndical; qu'en l'espèce, la demande est tardive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une unité économique et sociale doit être appréciée à la date de la requête introductive d'instance, peu important la date des élections ou de la désignation du délégué syndical, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 4ème; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 3ème ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613722eacd5801467740325c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722eacd5801467740325c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.