Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.048

Arrêt du 15 mai 2001Pourvoi n° 00-60.048

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs personnes juridiquement distinctes nécessite notamment que les éléments qui la composent soient soumis à un pouvoir de direction unique.
  • Ne satisfait pas à cette exigence le tribunal d'instance qui se borne à faire ressortir l'appartenance des sociétés concernées par la demande à un même groupe et ne caractérise pas la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction des sociétés concernées.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 412-11, L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ;

Attendu que l'unité économique et sociale entre plusieurs personnes juridiquement distinctes nécessite notamment que les éléments qui la composent soient soumis à un pouvoir de direction unique ;

Attendu que le comité d'entreprise de la société Wolber, le syndicat CGT Wolber et Mme X..., déléguée syndicale CGT, ont demandé au tribunal d'instance d'autoriser l'extension de l'unité économique et sociale existante entre les sociétés MFPM, SMTG, SMF, SEAM, Sodemim, SEP à la société Wolber, ainsi qu'à la SPIM, en vue d'établir une représentation élue du personnel et syndicale, commune à toutes ces sociétés ;

Attendu que pour reconnaître une unité économique et sociale entre les sociétés MFPM, SMTG, SMF, SEAM, Sodemim, SEP Wolber et SPIM, le tribunal d'instance retient qu'il existe une imbrication dans les pouvoirs de direction de ces sociétés, que le président de la société Wolber est un ancien cadre salarié de Michelin, que le directeur général, cadre salarié de la MFPM, est le responsable industriel des deux roues chez le manufacturier et qu'en fait, tout ce qui se situe en amont ou en aval de la production de la SA Wolber dépend de la société MFPM ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et qui se bornent à faire ressortir l'appartenance des sociétés concernées à un même groupe, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction des sociétés concernées, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Quentin.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c52fd6

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