Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.730

Arrêt du 21 mai 2003Pourvoi n° 02-60.730

Non publié
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile et L. 421-1 du Code du travail ;

Attendu que selon le jugement attaqué (Roubaix, 10 octobre 2002), le tribunal d'instance a été saisi par la société Camaïeu international d'une requête portant sur l'existence de deux établissements distincts pour les élections des délégués du personnel ; qu'il a déclaré cette requête irrecevable au motif de l'autorité de la chose jugée du jugement du 18 juin 2001 du tribunal d'instance de Roubaix qui a ordonné le report des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel jusqu'à ce que le directeur départemental du travail et de l'emploi statue sur la demande faite par la SA Camaïeu international de reconnaître l'existence d'établissements distincts et au plus tard dans les deux mois de la décision administrative ; que ce jugement a été rendu entre des parties identiques, qu'il porte sur un objet similaire, puisqu'il s'agissait déjà de fixer le cadre dans lequel devaient être organisées les élections litigieuses, et que le litige a été clairement tranché par le dispositif qui fait référence aux élections des délégués du personnel au sein de l'entreprise ;

Attendu, cependant, que, dès lors que le terme du report fixé par le premier jugement était atteint du fait de l'intervention de la décision de l'autorité administrative, le juge d'instance ne pouvait se fonder sur l'autorité de la chose jugée attaché à celui-ci pour refuser de statuer ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 octobre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6137241bcd58014677412575

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