Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.939

Arrêt du 24 mai 2006Pourvoi n° 04-44.939

Non publiéLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'il appartient à l'employeur de communiquer les éléments de preuve relatifs à l'effectif de l'entreprise, la cour d'appel, qui a constaté que la société ne produisait aucune pièce de nature à contredire les indications de la salariée a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 25 mai 1999 en qualité d'auxiliaire de vie par la société Paul Gauguin services, qui exploite une maison de retraite ; que par lettre du 11 février 2000 le syndicat CGT de Massy a demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel et présenté la candidature de Mme X... ; que l'intéressée a été licenciée le 9 mars 2000, sans autorisation de l'inspecteur du travail ;

Attendu que la société Paul Gauguin services fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 27 avril 2004) d'avoir dit le licenciement nul et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaires, indemnité de préavis, dommages-intérêts pour licenciement nul et dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors selon le moyen :

1 / qu'en se déterminant en fonction des seules déclarations de Mme X..., à laquelle incombait d'apporter la preuve de la protection légale dont elle entendait bénéficier, et donc de la régularité et de l'efficacité de sa désignation comme candidate aux élections de délégués du personnel, alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater que la société Paul Gauguin Services avait effectivement employé, à la date de la candidature litigieuse, plus de onze salariés pendant douze mois pendant les trois dernières années, la cour dappel qui n'a pas constaté que la société satisfaisait à la condition d'effectifs posés par l'article L. 421-1 du Code du travail, calculés dans les termes de cette disposition, a privé sa décision de base légale à l'égard de cette dernière ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'il appartient à l'employeur de communiquer les éléments de preuve relatifs à l'effectif de l'entreprise, la cour d'appel, qui a constaté que la société ne produisait aucune pièce de nature à contredire les indications de la salariée a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Paul Gauguin services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 342,88 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724bbcd58014677417e6a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bbcd58014677417e6a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.