Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.584

Arrêt du 15 mars 2005Pourvoi n° 03-41.584

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 1er avril 1981 en qualité de conducteur d'engins par la société Claude, a été victime le 21 avril 1995 d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail; qu'à l'issue de deux examens des 10 et 30 avril 1998, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste; qu'il a été licencié le 15 mai 1998.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... , engagé le 1er avril 1981 en qualité de conducteur d'engins par la société Claude, a été victime le 21 avril 1995 d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; qu'à l'issue de deux examens des 10 et 30 avril 1998, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 15 mai 1998, motif pris de son inaptitude ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2002) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas de délégués du personnel dans l'entreprise à la date du licenciement, et qu'un procès-verbal de carence avait été établi lors du premier tour des élections de ces délégués du personnel le 13 septembre 1996, ce dont il résulte que la société a bien tenté, mais en vain, de mettre en place cette institution au sein de son établissement ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut d'un procès-verbal de carence postérieur au second tour, dont il n'est pas contesté qu'il a bien eu lieu, le licenciement, intervenu sans l'avis des délégués du personnel, devait être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit engagée ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que seul un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à établir le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation d'élections de délégués du personnel ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société ne produisait pas de procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour du scrutin, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Claude aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372447cd580146774142c1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372447cd580146774142c1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.