Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.343

Arrêt du 23 juin 2004Pourvoi n° 03-60.343

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Reuters France, auquel il y a lieu de rattacher la société Reuters Services, ne constituait pas, par la communauté de travail, la communauté d'intérêts, l'existence de dirigeants, les conditions de travail spécifiques, les accords collectifs spécifiques, un établissement distinct au sens desdites dispositions, le tribunal a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail.
  • Réponse: Reuters pour la gestion du personnel, a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 24 juin 2003) que les sociétés Reuters France Y..., l'Agence Reuter et Reuters Service SA, ont saisi le tribunal d'instance afin de confirmer que les élections de délégués du personnel doivent être organisées au niveau de l'UES reconnue entre ces trois sociétés par jugement définitif du 4 octobre 2000, à la même date que les élections au comité d'entreprise ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que les élections des délégués du personnel devraient se dérouler au niveau de l'unité économique et sociale constituée par Reuters France Y..., l'Agence Reuter et Reuters Services SA, alors que l'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important que celui-ci ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations ; qu'en excluant que l'Agence Reuter constitue un établissement distinct au sein de l'unité économique et sociale constituée par Reuters France Y..., l'Agence Reuter et Reuters Services SA au motif qu'elle ne dispose pas de structures de gestion administrative, financière et commerciale propres et que les décisions de gestion en matière de personnel dépendent de l'avis du directeur des relations humaines du Y... Reuters France, sans rechercher s'il existait, comme il était soutenu, un représentant de l'employeur sous la direction duquel travaillait le personnel de l'agence, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ;

qu'en affirmant que l'agence ne constituait pas une communauté de journalistes ayant des intérêts propres, ceux-ci relevant de conventions collectives différents, par voie d'affirmation et sans répondre à l'argument tiré de ce qu'ils avaient une convention collective différente de celle du reste de l'unité économique et sociale, qu'ils ne bénéficiaient pas de l'accord d'entreprise, qu'ils travaillaient dans des locaux propres ou qu'il n'existait aucun plan d'épargne d'entreprise, le tribunal a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; qu'en ne recherchant pas si, de son côté, le Y... Reuters France, auquel il y a lieu de rattacher la société Reuters Services, ne constituait pas, par la communauté de travail, la communauté d'intérêts, l'existence de dirigeants, les conditions de travail spécifiques, les accords collectifs spécifiques, un établissement distinct au sens desdites dispositions, le tribunal a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans encourir le grief de la seconde branche du moyen dès lors qu'il a fait droit à la demande d'organisation des élections des délégués du personnel au niveau de l'UES, le tribunal d'instance, qui a retenu que, du jugement définitif du 4 octobre 2000 décidant que les élections des représentants du personnel devaient avoir lieu à l'échelon de l'UES sans qu'aucun élément nouveau ne remette en cause ce contexte juridique, il résultait qu'il n'existait dans ce périmètre qu'une seule communauté de travailleurs ayant des intérêts communs placée sous l'autorité directe du directeur des relations humaines du Y... Reuters pour la gestion du personnel, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Reuters France, l'Agence Reuter et Reuters services SA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372456cd58014677414ac8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372456cd58014677414ac8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 2004.

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