Code du travail

Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 15

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées380
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 436-1

380 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 95-42.230

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ne sont pas applicables au salarié compris dans un licenciement collectif. Par suite, le fait que son élection en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ait été notifiée postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable est sans incidence sur sa qualité de salarié protégé et le licenciement prononcé sans autorisation de l'inspecteur du Travail est nul.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-40.624

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (Rouen, 28 novembre 1995) d'avoir constaté que le salarié ne justifiait pas de son appartenance syndicale pour l'année 1989 et de l'avoir débouté de sa demande tendant à déclarer nul son licenciement et à obtenir sa réintégration avec paiement des salaires, alors, selon le moyen, de première part, que l'application des mesures spéciales protectrices prévue par les articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des attestations de M. Y..., secrétaire de l'Union des syndicats CGT du Havre, en date du 1er mars corroborées par les mentions du carnet d'adhérent CGT et non contestées par la cour d'appel sur ce point ; que M. X...

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.205

Cour de cassation

que, s'agissant de la mise à la retraite d'un salarié protégé, mode autonome de rupture du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de respecter la procédure spéciale de licenciement, dès lors que les conditions légales de mise à la retraite du salarié sont appliquées; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L. 514-2 du Code du travail ; Mais attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-45.326

Cour de cassation

Pour l'application de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers prévoyant en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice. Ayant retenu que le salarié ne rendait aucun compte de son activité, avait une activité réduite et ne consacrait pas tout son temps à visiter la clientèle, une cour d'appel a pu décider qu'il n'était pas fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-45.410

Cour de cassation

que cette dernière, réputée ainsi n'avoir jamais existé, la consultation de la commission de conciliation effectuée, il appartenait à l'employeur de la communiquer à l'Inspection du Travail avec une nouvelle demande d'autorisation de licenciement; que, dès lors, la poursuite de la procédure de licenciement d'origine, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 94-45.573

Cour de cassation

L'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé est assimilable à l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement au motif que le salarié n'est pas ou n'est plus protégé.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-45.137

Cour de cassation

qu'en estimant que M. Merabti avait été licencié, sans rechercher si l'employeur n'avait pas pu légitimement rompre son contrat de travail, sans recourir à une procédure de licenciement, dès lors qu'il remplissait les conditions de la mise à la retraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cet article; et alors, d'autre part, que l'article L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-43.623

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sorefi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.350

Cour de cassation

, pour lui substituer un système collectif de rémunération selon une grille de salaire fixe, avait laissé subsister, au profit de Mmes Y... et X..., en raison de leur qualité de salariés protégés, un droit acquis au niveau de rémunération antérieur, la cour d'appel a consacré à leur profit une discrimination à rebours et a violé les articles L. 425-1, L. 436-1, L.

Licenciement économique / PSERejet+5
Enregistrer Lire
180

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-43.093

Cour de cassation

qu'en outre, il avait toujours agi en qualité de délégué syndical sans se prévaloir d'une protection légale à ce titre ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions et de l'arrêt que M. X..., invoquant sa qualité de représentant du personnel, a contesté la régularité du reclassement dans un emploi inférieur dont il a fait l'objet; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 436-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.