Code du travail
Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 436-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 95-42.230
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ne sont pas applicables au salarié compris dans un licenciement collectif. Par suite, le fait que son élection en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ait été notifiée postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable est sans incidence sur sa qualité de salarié protégé et le licenciement prononcé sans autorisation de l'inspecteur du Travail est nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-43.072
Cour de cassationL'autorisation administrative de licenciement ayant été refusée, le salarié, qui doit retrouver son poste, dès l'instant que le travail qu'il accomplissait existait toujours, a droit d'être réintégré dans son emploi, peu important que l'employeur ait entendu supprimer le poste pour occuper lui-même les fonctions de l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-40.624
Cour de cassationfait grief à l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (Rouen, 28 novembre 1995) d'avoir constaté que le salarié ne justifiait pas de son appartenance syndicale pour l'année 1989 et de l'avoir débouté de sa demande tendant à déclarer nul son licenciement et à obtenir sa réintégration avec paiement des salaires, alors, selon le moyen, de première part, que l'application des mesures spéciales protectrices prévue par les articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des attestations de M. Y..., secrétaire de l'Union des syndicats CGT du Havre, en date du 1er mars corroborées par les mentions du carnet d'adhérent CGT et non contestées par la cour d'appel sur ce point ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.205
Cour de cassationque, s'agissant de la mise à la retraite d'un salarié protégé, mode autonome de rupture du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de respecter la procédure spéciale de licenciement, dès lors que les conditions légales de mise à la retraite du salarié sont appliquées; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L. 514-2 du Code du travail ; Mais attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail; qu'il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-45.326
Cour de cassationPour l'application de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers prévoyant en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice. Ayant retenu que le salarié ne rendait aucun compte de son activité, avait une activité réduite et ne consacrait pas tout son temps à visiter la clientèle, une cour d'appel a pu décider qu'il n'était pas fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 95-45.410
Cour de cassationque cette dernière, réputée ainsi n'avoir jamais existé, la consultation de la commission de conciliation effectuée, il appartenait à l'employeur de la communiquer à l'Inspection du Travail avec une nouvelle demande d'autorisation de licenciement; que, dès lors, la poursuite de la procédure de licenciement d'origine, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-42.885
Cour de cassationBien que les élections des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) aient été annulées par le tribunal d'instance, le salarié élu, licencié antérieurement à ce jugement, bénéficie de la protection prévue par les articles L. 236-11 et L. 436-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 94-45.573
Cour de cassationL'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé est assimilable à l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement au motif que le salarié n'est pas ou n'est plus protégé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-45.137
Cour de cassationqu'en estimant que M. Merabti avait été licencié, sans rechercher si l'employeur n'avait pas pu légitimement rompre son contrat de travail, sans recourir à une procédure de licenciement, dès lors qu'il remplissait les conditions de la mise à la retraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cet article; et alors, d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-43.623
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sorefi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.350
Cour de cassation, pour lui substituer un système collectif de rémunération selon une grille de salaire fixe, avait laissé subsister, au profit de Mmes Y... et X..., en raison de leur qualité de salariés protégés, un droit acquis au niveau de rémunération antérieur, la cour d'appel a consacré à leur profit une discrimination à rebours et a violé les articles L. 425-1, L. 436-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-43.093
Cour de cassationqu'en outre, il avait toujours agi en qualité de délégué syndical sans se prévaloir d'une protection légale à ce titre ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions et de l'arrêt que M. X..., invoquant sa qualité de représentant du personnel, a contesté la régularité du reclassement dans un emploi inférieur dont il a fait l'objet; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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