Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.072

Arrêt du 18 novembre 1998Pourvoi n° 96-43.072

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctions
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'autorisation administrative de licenciement ayant été refusée, le salarié, qui doit retrouver son poste, dès l'instant que le travail qu'il accomplissait existait toujours, a droit d'être réintégré dans son emploi, peu important que l'employeur ait entendu supprimer le poste pour occuper lui-même les fonctions de l'intéressé.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché le 13 mars 1978 par la société Groupe Casino en qualité de chef de rayon, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de sécurité dans l'établissement Géant Casino de Narbonne, salarié protégé ayant fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, dont le licenciement a été refusé par l'inspecteur du Travail le 23 octobre 1995, a demandé à la formation de référé du conseil de prud'hommes d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions de chef sécurité ;

Attendu que, pour ordonner la réintégration du salarié dans les fonctions de chef de rayon, l'arrêt attaqué retient que l'employeur a réorganisé le service de sécurité et a pris la responsabilité de ce secteur à compter du 6 octobre 1995 ; que, dès lors, en prenant en charge cette fonction, l'employeur a procédé à la suppression de cet emploi salarié, ne permettant plus au salarié de réintégrer cet emploi, mais n'empêchant nullement sa réintégration dans un emploi similaire à savoir celui de chef de rayon au sein du Géant Casino de Narbonne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation administrative de licenciement ayant été refusée, le salarié, qui devait retrouver son poste, dès l'instant que le travail qu'il accomplissait existait toujours, avait droit d'être réintégré dans son emploi, peu important que l'employeur ait entendu supprimer le poste pour occuper lui-même les fonctions de sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52a8c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52a8c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.