Code du travail

Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées380
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 436-1

380 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-40.513

Cour de cassation

ne saurait prévaloir sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur des salariés protégés, a exactement décidé que l'employeur, en passant outre au refus du salarié, a créé un trouble manifestement illicite auquel le juge les référés devait mettre fin; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 95-42.643

Cour de cassation

avait ou non un lien avec le mandat qu'ils exerçaient; qu'en permettant à l'employeur de s'exonérer de l'obligation d'accomplir les formalités nécessaires devant l'autorité administrative, la cour d'appel s'est substituée à cette dernière pour trancher un litige qui n'était pas de sa compétence, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et a violé les articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L. 411-11 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a écarté l'hypothèse d'une modification du contrat de travail, le moyen est inopérant; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., la SPIR-CGT et M. Y... aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEFIMEG et de M. Y...

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-41.719

Cour de cassation

modification proposée n'affectait pas le contrat de travail dans un de ses éléments essentiels; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur, qui n'avait pas à rechercher un poste de reclassement pour la salariée qui refusait ce changement, était fondé à la licencier; Que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 92-44.842

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail et, sauf volonté non équivoque de démissionner, le contrat de travail d'un tel salarié ne peut être rompu que par un licenciement soumis aux formalités protectrices. En conséquence, méconnaît les dispositions de l'article L.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-42.782

Cour de cassation

avait été depuis le 23 février 1987, élu régulièrement membre du CHSCT de la société Cerbère Sécurité France et qu'après avoir tenté par deux fois sans succès d'obtenir l'autorisation de le licencier, cette société a contesté devant le juge la régularité du contrat de travail de M. X... ; qu'en faisant droit à cette contestation, la cour d'appel qui a déclaré nul le contrat de travail de ce salarié protégé a violé les articles L. 236-11, L. 263-2-2, L. 436-1, R. 236-5, R. 236-7 du Code du travail ; Mais attendu que M. X...

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.199

Cour de cassation

; qu'en énonçant néamoins que l'attribution d'une carte professionnelle à M. X..., dont les fonctions étaient au nombre de celles qui nécessitaient la détention d'une telle carte, aurait dû faire l'objet d'une demande préalable d'autorisation à l'inspecteur du Travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement et qu'il appartient à l'employeur d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'ayant constaté que M. X...

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-40.064

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réintégration, alors, selon le moyen, qu'en raison de la connaissance qu'avait l'employeur de l'imminence de sa candidature aux élections de délégué du personnel, l'employeur devait soumettre le licenciement au comité d'entreprise et demander l'autorisation de licenciement à l'inspecteur du Travail ; que la cour d'appel a violé l'article L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.765

Cour de cassation

de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il était établi que les sommes réclamées par les salariés protégés aux titres précités leur étaient dues ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur les premier, deuxième et troisième moyens : Vu les articles L. 425-1 et L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.189

Cour de cassation

dans un emploi équivalent, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification que l'emploi initial et lui permettant l'exercice de ses mandats ou, à tout le moins, d'enlever au maintien de cette mutation, le caractère d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, ensemble les articles R. 516-30 et R. 516-31 du même code ; Mais attendu que le salarié protégé qui refuse une modification de son contrat du travail doit être maintenu dans son emploi et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure spéciale de licenciement ; Attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société Cosmas n'avait pas obtenu l'autorisation de licencier M.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-43.964

Cour de cassation

qu'en déclarant qu'aucune circonstance de force majeure n'avait placé l'employeur dans l'impossibilité matérielle de solliciter l'autorisation administrative de licenciement, sans cependant contester l'existence de la force majeure invoquée par la société Publi expédition, qui empêchait l'exécution même du contrat de travail et qui rendait inutile ladite autorisation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-12, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1, et R.

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