Code du travail
Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 436-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-40.513
Cour de cassationne saurait prévaloir sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur des salariés protégés, a exactement décidé que l'employeur, en passant outre au refus du salarié, a créé un trouble manifestement illicite auquel le juge les référés devait mettre fin; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 95-42.643
Cour de cassationavait ou non un lien avec le mandat qu'ils exerçaient; qu'en permettant à l'employeur de s'exonérer de l'obligation d'accomplir les formalités nécessaires devant l'autorité administrative, la cour d'appel s'est substituée à cette dernière pour trancher un litige qui n'était pas de sa compétence, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et a violé les articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L. 411-11 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel a écarté l'hypothèse d'une modification du contrat de travail, le moyen est inopérant; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X..., la SPIR-CGT et M. Y... aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEFIMEG et de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-41.719
Cour de cassationmodification proposée n'affectait pas le contrat de travail dans un de ses éléments essentiels; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur, qui n'avait pas à rechercher un poste de reclassement pour la salariée qui refusait ce changement, était fondé à la licencier; Que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 95-40.994
Cour de cassationLa décision d'annulation de la désignation d'un délégué syndical et d'un représentant syndical au comité d'entreprise ayant été cassée, les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Par suite, le licenciement, prononcé sans autorisation administrative, est irrégulier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 94-44.653
Cour de cassationLe contrat de travail d'un représentant du personnel ne peut faire l'objet d'une résiliation judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 92-44.842
Cour de cassationLa protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail et, sauf volonté non équivoque de démissionner, le contrat de travail d'un tel salarié ne peut être rompu que par un licenciement soumis aux formalités protectrices. En conséquence, méconnaît les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-42.782
Cour de cassationavait été depuis le 23 février 1987, élu régulièrement membre du CHSCT de la société Cerbère Sécurité France et qu'après avoir tenté par deux fois sans succès d'obtenir l'autorisation de le licencier, cette société a contesté devant le juge la régularité du contrat de travail de M. X... ; qu'en faisant droit à cette contestation, la cour d'appel qui a déclaré nul le contrat de travail de ce salarié protégé a violé les articles L. 236-11, L. 263-2-2, L. 436-1, R. 236-5, R. 236-7 du Code du travail ; Mais attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.199
Cour de cassation; qu'en énonçant néamoins que l'attribution d'une carte professionnelle à M. X..., dont les fonctions étaient au nombre de celles qui nécessitaient la détention d'une telle carte, aurait dû faire l'objet d'une demande préalable d'autorisation à l'inspecteur du Travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement et qu'il appartient à l'employeur d'obtenir l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-40.064
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réintégration, alors, selon le moyen, qu'en raison de la connaissance qu'avait l'employeur de l'imminence de sa candidature aux élections de délégué du personnel, l'employeur devait soumettre le licenciement au comité d'entreprise et demander l'autorisation de licenciement à l'inspecteur du Travail ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.765
Cour de cassationde salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il était établi que les sommes réclamées par les salariés protégés aux titres précités leur étaient dues ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur les premier, deuxième et troisième moyens : Vu les articles L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.189
Cour de cassationdans un emploi équivalent, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification que l'emploi initial et lui permettant l'exercice de ses mandats ou, à tout le moins, d'enlever au maintien de cette mutation, le caractère d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, ensemble les articles R. 516-30 et R. 516-31 du même code ; Mais attendu que le salarié protégé qui refuse une modification de son contrat du travail doit être maintenu dans son emploi et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure spéciale de licenciement ; Attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société Cosmas n'avait pas obtenu l'autorisation de licencier M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-43.964
Cour de cassationqu'en déclarant qu'aucune circonstance de force majeure n'avait placé l'employeur dans l'impossibilité matérielle de solliciter l'autorisation administrative de licenciement, sans cependant contester l'existence de la force majeure invoquée par la société Publi expédition, qui empêchait l'exécution même du contrat de travail et qui rendait inutile ladite autorisation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-12, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1, et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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