Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.842
Arrêt du 21 février 1996Pourvoi n° 92-44.842
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail et que, sauf volonté non équivoque de démissionner, le contrat de travail d'un tel salarié ne peut être rompu que par un licenciement soumis aux formalités protectrices; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié avait démissionné, a violé le texte susvisé.
- Réponse: Attendu que, pour débouter M. X. de ses demandes, la cour d'appel a retenu que c'est M. X. lui-même, à qui la société reprochait des fautes lourdes, qui avait demandé, au cours d'un entretien ayant eu lieu le 22 juin 1990, que la rupture prenne la forme d'un licenciement ordinaire; qu'il avait confirmé cette volonté par une lettre antidatée du 20 mars 1990 afin de faire fictivement remonter la rupture au 2 avril 1990 dans un souci de discrétion et de rapidité pour occuper un nouvel emploi.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le deuxième moyen qui est préalable :
Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., membre élu du comité d'entreprise du Casino de Pau, a été licencié par lettre du 2 avril 1990, sans que le comité d'entreprise ait été préalablement consulté et sans que l'autorisation administrative ait été sollicitée ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que c'est M. X... lui-même, à qui la société reprochait des fautes lourdes, qui avait demandé, au cours d'un entretien ayant eu lieu le 22 juin 1990, que la rupture prenne la forme d'un licenciement ordinaire ; qu'il avait confirmé cette volonté par une lettre antidatée du 20 mars 1990 afin de faire fictivement remonter la rupture au 2 avril 1990 dans un souci de discrétion et de rapidité pour occuper un nouvel emploi ;
Attendu, cependant, que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail et que, sauf volonté non équivoque de démissionner, le contrat de travail d'un tel salarié ne peut être rompu que par un licenciement soumis aux formalités protectrices ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié avait démissionné, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1799ba5988459c52440
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c52440.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 1996.
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