Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.064

Arrêt du 19 octobre 1995Pourvoi n° 94-40.064

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de fait soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que le salarié n'établissait pas que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réintégration.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Citroën, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1993), que M. X..., engagé le 27 novembre 1969 par la société Citroën, en qualité d'agent de fabrication, a été licencié le 6 juin 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réintégration, alors, selon le moyen, qu'en raison de la connaissance qu'avait l'employeur de l'imminence de sa candidature aux élections de délégué du personnel, l'employeur devait soumettre le licenciement au comité d'entreprise et demander l'autorisation de licenciement à l'inspecteur du Travail ;

que la cour d'appel a violé l'article L. 436-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de fait soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que le salarié n'établissait pas que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que la cour d'appel s'est référée à des mises à pied qui ont été notifiées à M.

X... depuis 1989, date qui correspond fort curieusement au début de son activité syndicale et que la lettre de licenciement n'énonce pas ces précédents ;

alors, ensuite, que les deux motifs énoncés dans la lettre de licenciement : "n'avoir réalisé qu'une partie de la production", "avoir un comportement qui a eu pour effet d'arrêter, le 24 mai 1991, la ligne de production de 20 minutes", constituent des motifs vagues équivalant à une absence de motifs ;

que d'ailleurs, à supposer qu'il y ait eu baisse de production, l'employeur n'avait assuré aucune formation au salarié pour s'adapter aux nouvelles machines ;

Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement était motivée ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Citroën, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372289cd580146773fe278

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372289cd580146773fe278.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.