Code du travail
Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 436-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-43.485
Cour de cassationKessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Castello et de M. d'Anselme et X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 92-42.454
Cour de cassationLe fait que l'entreprise a pratiquement cessé son activité dans un établissement et la circonstance qu'il n'existe aucun emploi correspondant à la qualification d'un salarié, membre du comité d'établissement, dont le licenciement a été prononcé en violation du statut protecteur, n'établissent pas que la réintégration de l'intéressé était matériellement impossible dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.769
Cour de cassationavait nécessairement été transféré, dans le cadre de la reprise partielle d'activité, de la société nouvelle Sodec à la société Sobec et qu'il serait devenu, par l'effet de la loi, le salarié de cette dernière, en s'abstenant de rechercher si l'inspecteur du Travail avait été saisi et avait autorisé le transfert, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 91-43.521
Cour de cassation122-4 du Code du travail la décision attaquée qui considère que n'est pas établie la démission du salarié, faute de s'être expliquée sur l'absence injustifiée de l'intéressé du 5 au 10 octobre 1979 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été licencié ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 412-15, L. 436-1, R. 436-1 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 93-40.040
Cour de cassationeffet de mettre fin au contrat de travail du salarié, mais pour objet de prévenir tout différend résultant de la rupture qui avait fait naître au profit du salarié des droits sur l'étendue desquels il pouvait valablement transiger, a, en annulant la transaction sous prétexte qu'elle avait une cause illicite, violé l'article 2044 du Code civil et l'article L. 436-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte de la transaction intervenue que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-41.393
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande principale, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté que Mme X... justifiait, à la date de la rupture, des mandats de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et de délégué du personnel ; qu'en conséquence, son licenciement devait, en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-40.738
Cour de cassationIl appartient à l'employeur, nonobstant la constatation de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement d'un salarié protégé, de maintenir ce dernier à l'effectif de l'entreprise dans l'attente de l'obtention de la décision de l'autorité administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1994, 92-42.395
Cour de cassationPour décider que le licenciement d'un salarié ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, une cour d'appel exerce le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.301
Cour de cassationet suppléantes du comité d'entreprise, ont été licenciées par la société Airgaz sans autorisation administrative préalable ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à chacune des intéressées la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, par application des articles L. 436-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-43.976
Cour de cassationLa désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ne peut accorder à celui-ci le bénéfice de la protection légale et entraver sa mutation, dès lors que cette désignation est intervenue après que l'employeur ait avisé l'intéressé de sa mutation et que l'employeur n'a pas eu connaissance de l'imminence de sa désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-40.613
Cour de cassationLa cour d'appel, après avoir relevé que le salarié n'exerçait pas son activité dans l'une des branches cédées de l'entreprise ayant fait l'objet d'un plan de cession partielle de son activité, a exactement décidé que le contrat de travail de ce salarié ne se poursuivait pas de plein droit avec la société cessionnaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-42.315
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Cossa, avocat de la société Transports Taglang, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attend que M. Y..., engagé en qualité de directeur commercial et responsable de la réglementation sociale, par la société Transports Taglang, a été licencié pour motif économique le 4 août 1989, après autorisation de l'inspecteur du Travail, le salarié étant membre du comité d'entreprise ; que l'autorisation, sur recours hiérarchique, a été annulée le 24 janvier 1990 ; que M. Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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