Code du travail

Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées380
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 436-1

380 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-43.485

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Castello et de M. d'Anselme et X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 92-42.454

Cour de cassation

Le fait que l'entreprise a pratiquement cessé son activité dans un établissement et la circonstance qu'il n'existe aucun emploi correspondant à la qualification d'un salarié, membre du comité d'établissement, dont le licenciement a été prononcé en violation du statut protecteur, n'établissent pas que la réintégration de l'intéressé était matériellement impossible dans l'entreprise.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.769

Cour de cassation

avait nécessairement été transféré, dans le cadre de la reprise partielle d'activité, de la société nouvelle Sodec à la société Sobec et qu'il serait devenu, par l'effet de la loi, le salarié de cette dernière, en s'abstenant de rechercher si l'inspecteur du Travail avait été saisi et avait autorisé le transfert, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 91-43.521

Cour de cassation

122-4 du Code du travail la décision attaquée qui considère que n'est pas établie la démission du salarié, faute de s'être expliquée sur l'absence injustifiée de l'intéressé du 5 au 10 octobre 1979 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été licencié ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 412-15, L. 436-1, R. 436-1 à R.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 93-40.040

Cour de cassation

effet de mettre fin au contrat de travail du salarié, mais pour objet de prévenir tout différend résultant de la rupture qui avait fait naître au profit du salarié des droits sur l'étendue desquels il pouvait valablement transiger, a, en annulant la transaction sous prétexte qu'elle avait une cause illicite, violé l'article 2044 du Code civil et l'article L. 436-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte de la transaction intervenue que M. X...

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-41.393

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande principale, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté que Mme X... justifiait, à la date de la rupture, des mandats de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et de délégué du personnel ; qu'en conséquence, son licenciement devait, en application des articles L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.301

Cour de cassation

et suppléantes du comité d'entreprise, ont été licenciées par la société Airgaz sans autorisation administrative préalable ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à chacune des intéressées la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, par application des articles L. 436-1 et L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-42.315

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Cossa, avocat de la société Transports Taglang, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attend que M. Y..., engagé en qualité de directeur commercial et responsable de la réglementation sociale, par la société Transports Taglang, a été licencié pour motif économique le 4 août 1989, après autorisation de l'inspecteur du Travail, le salarié étant membre du comité d'entreprise ; que l'autorisation, sur recours hiérarchique, a été annulée le 24 janvier 1990 ; que M. Y...

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