Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.315

Arrêt du 22 février 1994Pourvoi n° 92-42.315

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. Y. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Portée: Attend que M. Y., engagé en qualité de directeur commercial et responsable de la réglementation sociale, par la société Transports Taglang, a été licencié pour motif économique le 4 août 1989, après autorisation de l'inspecteur du Travail, le salarié étant membre du comité d'entreprise; que l'autorisation, sur recours hiérarchique, a été annulée le 24 janvier 1990; que M. Y. a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses créances salariales et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Portée: Attendu que pour débouter M. Y. de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé a rendu le licenciement inopérant et non abusif et que, n'ayant pas sollicité sa réintégration, il ne peut demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Trompeter, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Transports Taglang, dont le siège est à Urmatt (Bas-Rhin), rue de la Chapelle, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Cossa, avocat de la société Transports Taglang, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;

Attend que M. Y..., engagé en qualité de directeur commercial et responsable de la réglementation sociale, par la société Transports Taglang, a été licencié pour motif économique le 4 août 1989, après autorisation de l'inspecteur du Travail, le salarié étant membre du comité d'entreprise ; que l'autorisation, sur recours hiérarchique, a été annulée le 24 janvier 1990 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses créances salariales et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé a rendu le licenciement inopérant et non abusif et que, n'ayant pas sollicité sa réintégration, il ne peut demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, de sorte qu'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Transports Taglang, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
61372213cd580146773fa0ad

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372213cd580146773fa0ad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.