Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.738
Arrêt du 4 mai 1994Pourvoi n° 92-40.738
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il appartient à l'employeur, nonobstant la constatation de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement d'un salarié protégé, de maintenir ce dernier à l'effectif de l'entreprise dans l'attente de l'obtention de la décision de l'autorité administrative.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-12, L. 425-1, L. 436-1 et R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de référé, M. X..., investi de fonctions représentatives au sein de la société Rivoire et Carret en qualité de délégué du personnel, représentant du personnel au comité d'entreprise et délégué syndical, a, après une période d'absence pour maladie, été déclaré inapte à reprendre son travail de cariste par avis médicaux en dates des 13, 24 mars et 31 juillet 1989 ; qu'après étude des propositions du médecin du Travail de mutation à d'autres postes de travail, la société a informé le salarié, par lettre du 8 août 1989, de ce qu'aucune solution de reclassement n'étant possible, elle constatait la rupture du contrat de travail consécutive à son inaptitude au poste de cariste ; que cette décision n'avait été précédée d'aucune des formalités légales protectrices ; que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir sa réintégration dans l'entreprise ainsi que le paiement d'une provision sur salaires ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la résiliation irrégulière du contrat de travail de M. X... équivalait à un licenciement et était constitutive d'un trouble manifestement illicite, a débouté le salarié de ses demandes au motif que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de confier à l'intéressé un emploi correspondant à son aptitude physique ou à ses connaissances professionnelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, nonobstant l'inaptitude constatée, de maintenir le salarié à l'effectif de l'entreprise dans l'attente de l'obtention de la décision de l'autorité administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1709ba5988459c521e9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c521e9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mai 1994.
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