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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-40.738

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Salarié protégé • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/05/1994
Numéro d'affaire
92-40.738

Résumé

Il appartient à l'employeur, nonobstant la constatation de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement d'un salarié protégé, de maintenir ce dernier à l'effectif de l'entreprise dans l'attente de l'obtention de la décision de l'autorité administrative.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-12, L. 425-1, L. 436-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de référé, M. X..., investi de fonctions représentatives au sein de la société Rivoire et Carret en qualité de délégué du personnel, représentant du personnel au comité d'entreprise et délégué syndical, a, après une période d'absence pour maladie, été déclaré inapte à reprendre son travail de cariste par avis médicaux en dates des 13, 24 mars et 31 juillet 1989 ; qu'après étude des propositions du médecin du Travail de mutation à d'autres postes de travail, la société a informé le salarié, par lettre du 8 août 1989, de ce qu'aucune solution de reclassement n'étant possible, elle constatait la rupture du contrat de travail consécutive à son inaptitude au poste de cariste ; que cette décision n'avait été précédée d'aucun…