Code du travail

Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées320
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 436-1

320 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.979

Cour de cassation

X..., l'inspecteur du travail, par décision du 11 août 1982, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre du Travail, a rejeté cette demande ; que le tribunal administratif, puis le Conseil d'Etat ont rejeté le recours formé contre cette décision ; qu'à l'expiration du mandat représentatif de M. X... et de la période de protection prévue par l'article L. 436-1 du Code du travail, la société Brossette l'a licencié pour faute lourde, par lettre du 8 octobre 1984, aux mêmes motifs que ceux invoqués devant l'autorité administrative ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1992) de l'avoir condamnée à payer à M. X...

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 91-42.537

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1991) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était pas discuté et qu'il résultait au contraire des positions concordantes des parties sur ce point qu'en raison de ses fonctions antérieures de membre du comité d'entreprise, la salariée bénéficiait de la protection légale en cas de licenciement jusqu'au 26 juin 1986, de sorte que viole les articles L. 436-1 et L.

207

Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 1993, 91-87.011

Cour de cassation

Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 septembre 1991, qui l'a condamné, pour entrave à l'exercice du droit syndical, à 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 236-11, L. 425-1, L. 436-1, L. 263-2-2, L. 482-1 et L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-43.024

Cour de cassation

dans l'entreprise ; qu'en conséquence de cette faute, il devait au salarié réparation intégrale du préjudice qui en était pour lui résulté ; qu'en se bornant à une évaluation globale des dommages et intérêts alloués au salarié, au regard d'éléments contenus dans le dossier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-41.279

Cour de cassation

, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Garaud, avocat des sociétés David et Froid et machines, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal : Vu les articles L. 436-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er novembre 1957 en qualité de technicien dépanneur par la société David, était en 1981, membre du comité d'entreprise ; qu'il a été avisé le 10 avril 1981 que le service après vente, où il travaillait, était repris par la société Froid et machines, alors en cours de création, et qu'en application des dispositions de l'article L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-43.706

Cour de cassation

de motifs à l'appuide sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveauCode de procédure civile ; et alors, d'autre part, que ladécision administrative de refus d'autorisation dulicenciement de la salariée s'imposait en l'état au jugejudiciaire ; que, par suite, la cour d'appel, en ignorantcette décision administrative, a violé lesarticles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, ainsi quele principe de la séparation des pouvoirs ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas déniél'existence de la décision administrative, a, sans encourirles griefs du moyen, statué dans les limites du litige dontelle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-41.289

Cour de cassation

Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le RouxCocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18 et L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-41.756

Cour de cassation

X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un représentant du personnel et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ladite modification ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-45.434

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise Reinier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société Reinier, a été, le 8 août 1983, suspendu, à titre disciplinaire, de ses fonctions de "brigadier" sur le chantier où il était employé et affecté comme ouvrier nettoyeur, avec maintien de son salaire ; Attendu que pour débouter M. X...

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 92-60.287

Cour de cassation

Attendu que la société Saunier Duval électricité fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orthez, 10 avril 1992) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat CGT, de Melle X..., en qualité de représentant syndical au comité d'établissement Sud-Ouest industrie, alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard des articles L. 433-1 et L. 436-1 du Code du travail, le jugement qui retient que n'était pas établi le caractère frauduleux de la désignation de Melle X...

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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216

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 89-44.977

Cour de cassation

Si le transfert d'un membre élu du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical dans le cadre d'une cession partielle d'entreprise ou d'établissement doit être préalablement autorisé par l'inspecteur du Travail et si à défaut de cette autorisation préalable, la mesure est nulle, lorsque le salarié s'est borné à demander des dommages-intérêts, il appartient à la cour d'appel d'en apprécier le montant.

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