Code du travail
Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 436-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.548
Cour de cassationBèque, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Rover, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 91-40.265
Cour de cassationle conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. E..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société SODEC, de Me Boullez, avocat de MM. G... et A..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SOBEC, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 436-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.472
Cour de cassationet d'indemnités de rupture, alors que dès lors que le bien-fondé et la portée de la décision administrative autorisant le licenciement soulevaient une contestation sérieuse, la cour d'appel devait surseoir à statuer jusqu'à la décision des juridictions administratives compétentes ; qu'en n'ordonnant pas ce sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu que le demandeur au pourvoi n'ayant pas soulevé ce grief devant les juges du fond, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-45.912
Cour de cassationConstatant les manquements relevés par l'inspecteur du Travail dans sa décision d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, une cour d'appel peut décider que ceux-ci constituent une faute grave. Et elle décide exactement que les irrégularités commises dans le maniement des fonds du comité d'établissement par un salarié protégé constituent un manquement à la probité excluant ledit salarié du bénéfice de l'amnistie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-44.401
Cour de cassationou non, était susceptible de nuire à l'exercice du mandat, ce qui imposait à l'employeur de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail, sans rechercher si cette modification avait un caractère substantiel ni s'il en résultait une entrave effective à l'exercice de leur mandat par les salariés, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 89-44.566
Cour de cassationde la procédure d'entretien préalable, prévue par l'article R. 436-1 du Code du travail et organisée par l'article L. 122-14 du même Code auquel il est fait renvoi, en cas de licenciement d'un représentant du personnel, est une formalité substantielle conditionnant la validité de la procédure ultérieure d'autorisation administrative prévue par l'article L. 436-1 du Code du travail ; que, dès lors, la cour d'appel, après avoir constaté que la procédure de l'entretien préalable n'avait pas été respectée, ne pouvait qu'en déduire que le licenciement du salarié était nul, peu important que celui-ci procède ou non d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 436-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 88-44.583
Cour de cassationde M. X... n'était pas imputable audit salarié, et si la société des Nouvelles Galeries n'était dès lors pas en droit d'en prendre acte sans avoir recours à la procédure spéciale prévue par la loi en cas de licenciement de salariés investis de fonctions représentatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui, sous couvert d'un manque de base légale, reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-42.288
Cour de cassationLes institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leur membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas des représentants syndicaux au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 90-60.244
Cour de cassationet Bel Hadj étaient nuls car ils auraient dû être autorisés par l'inspecteur du travail du fait de leur candidature aux élections des membres du comité d'établissement, sans rechercher ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société Penauille si ces candidatures n'étaient pas nulles du fait de leur caractère frauduleux, le tribunal a, d'une part, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositons de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-41.287
Cour de cassationprocédure complète ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, d'une part, d'être entaché de contrariété de motifs, la cour d'appel lui ayant accordé des dommages-intérêts pour licenciement abusif tout en le privant de son préavis et de l'indemnité de licenciement sous prétexte qu'il avait commis une faute grave, d'autre part, d'avoir violé l'article L. 436-1 du Code du travail, enfin, d'avoir méconnu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-42.121
Cour de cassationDès lors qu'elle relève que la salariée avait été licenciée pour avoir refusé, en sa qualité de responsable de chantier, de retirer une banderole syndicale apposée à l'arrière d'un train, une cour d'appel a pu décider que cette faute n'avait pas été commise à l'occasion de l'exercice des fonctions de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise, puisque ces fonctions représentatives avaient pris fin à la date du fait reproché à l'intéressée et qu'elle était de plus, sans lien avec ces fonctions ; que de la sorte la salariée ne pouvait se prévaloir de la loi d'amnistie pour obtenir sa réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.189
Cour de cassationUn employeur ayant mis en oeuvre la procédure de licenciement à l'encontre d'un salarié protégé, en raison de sa détention pour une durée indéterminée, sans respecter les dispositions du Code du travail qui lui font obligation de solliciter préalablement l'autorisation de l'inspecteur du Travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le licenciement était nul.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 436-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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