Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.288

Arrêt du 20 février 1991Pourvoi n° 89-42.288

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leur membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail.
  • Tel n'est pas le cas des représentants syndicaux au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., représentant syndical, en application d'un accord collectif, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des Chantiers du Nord et de la Méditerranée, a été licencié le 25 janvier 1983 dans les formes du droit commun ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 1989), d'avoir décidé qu'il n'avait pas la qualité de salarié protégé et de l'avoir débouté de sa demande de réintégration, alors que la protection légale des salariés investis d'un mandat représentatif doit s'étendre aux représentants syndicaux auprès du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignés en application d'un accord collectif, conformément aux dispositions de l'article L. 236-13 du Code du travail ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé ledit article L. 236-13 et les articles L. 236-11 et L. 436-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail ; que tel n'est pas le cas des représentants syndicaux au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementContrat de travailAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b95

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