Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.583
Arrêt du 7 mai 1991Pourvoi n° 88-44.583
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 juillet 1988), rendu sur renvoi après cassation, et la procédure, que M. X., a été nommé chef de rayon au magasin Nouvelles Galeries de Montauban le 24 décembre 1969, en vertu d'un contrat comportant une "clause de mobilité" l'obligeant à accepter toute mutation ultérieure éventuelle, à l'occasion d'une promotion; qu'à la suite de son refus, le 4 novembre 1983, alors qu'il était membre du comité d'entreprise, d'être muté à la succursale d'Angers, l'employeur a déclaré prendre acte de la rupture intervenue.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration de M. X. au sein du magasin Nouvelles Galeries de Montauban.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française des nouvelles galeries réunies, dont le siège social est ... (3e),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. André X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des nouvelles galeries réunies, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 juillet 1988), rendu sur renvoi après cassation, et la procédure, que M. X..., a été nommé chef de rayon au magasin Nouvelles Galeries de Montauban le 24 décembre 1969, en vertu d'un contrat comportant une "clause de mobilité" l'obligeant à accepter toute mutation ultérieure éventuelle, à l'occasion d'une promotion ; qu'à la suite de son refus, le 4 novembre 1983, alors qu'il était membre du comité d'entreprise, d'être muté à la succursale d'Angers, l'employeur a déclaré prendre acte de la rupture intervenue ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration de M. X... au sein du magasin Nouvelles Galeries de Montauban, alors qu'en ne recherchant pas, comme il le lui avait été demandé, si la rupture du contrat de travail de M. X... n'était pas imputable audit salarié, et si la société des Nouvelles Galeries n'était dès lors pas en droit d'en prendre acte sans avoir recours à la procédure spéciale prévue par la loi en cas de licenciement de salariés investis de fonctions représentatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 436-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui, sous couvert d'un manque de base légale, reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137215ccd580146773f31cf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215ccd580146773f31cf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1991.
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