Code du travail
Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 436-1
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis à l'assentiment du comité. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail ou de l'inspecteur des lois sociales en agriculture dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus du licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens membres des comités d'entreprise ainsi que des anciens représentants syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions au moment du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de membres du comité présentés au premier jour par les organisations syndicales à partir de l'envoi à l'employeur des listes des candidatures et pendant une durée de trois mois.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite de non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, représentant syndical, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise est soumise à la procédure ci-dessus prévue.
La règle posée à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 433-6.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 436-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 88-44.440
Cour de cassationLa sanction de la méconnaissance du statut protecteur des représentants du personnel licenciés sans autorisation est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-45.696
Cour de cassationDans le cas où l'inspecteur du Travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, la mise à pied conservatoire prononcée par l'employeur sur le fondement de l'article L. 436-1, alinéa 2, du Code du travail est annulée et ses effets supprimés de plein droit. Il en résulte que l'employeur ne peut imputer une mise à pied disciplinaire sur la période de mise à pied conservatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 87-43.524
Cour de cassationfaute de lien de droit entre les locataires gérants successifs ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il n'y a pas eu entre les deux contrats de location-gérance de reprise d'exploitation de l'entreprise par le bailleur lui-même ; qu'en prononçant la nullité du licenciement la cour d'appel a fait une inexacte application des articles L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-44.981
Cour de cassationLa sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours (arrêts n°s 1 et 2), nonobstant la gravité de la faute commise par le salarié (arrêt n° 1). En outre, l'indemnité pour licenciement sans observation des formalités protectrices ne répare pas le préjudice résultant pour le salarié de la rupture de son contrat de travail et cette indemnité peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 87-43.918
Cour de cassationparticulier du retard avec lequel il a perçu ses salaires", alors, selon le moyen, d'une part, que la somme de 77 540 francs allouée à M. X..., de caractère indemnitaire, avait pour objet la réparation du préjudice né d'un prétendu licenciement irrégulier ; qu'il ne pouvait être alloué à M. X... d'autres sommes, au même titre, sauf à violer les articles 1382 du Code civil, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, M. X... n'avait aucune créance salariale à l'encontre de la société Guillouzo-Trouillard ; que sa créance avait un caractère exclusivement indemnitaire ; de sorte qu'en allouant à M. X... des dommages-intérêts pour retard mis par la société Guillouzo-Trouillard dans le versement des salaires, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, L. 425-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 87-45.785
Cour de cassation; alors, enfin, que le licenciement litigieux étant frappé de nullité d'un côté et, de l'autre côté, l'offre de réintégration étant réelle et sérieuse, le salarié qui la refusait devait être considéré comme démissionnaire, et ne pouvait, en conséquence, obtenir une réparation fondée sur un licenciement n'ayant pas respecté la procédure légale ; que pour en avoir décidé autrement, la cour d'appel a violé : 1°) les articles L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail ; 2°) l'article L. 122-4 du Code du travail Mais attendu que répondant aux conclusions prétendûment délaissées et hors de toute dénaturation, la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 89-42.193
Cour de cassationLa protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 321-6 du Code du travail que la procédure protectrice des salariés investis d'un mandat représentatif doit être observée en cas de rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par un salarié protégé du bénéfice d'une convention de conversion proposée à l'initiative de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1989, 89-42.800
Cour de cassationLes institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le droit à réintégration prévu, en faveur des salariés qui ont la qualité de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'établissement ou de délégué syndical, par l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas d'une commission de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créée en application de l'article L. 236-6 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 86-43.054
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 avril 1986) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration alors, d'une part, que doit être réintégré le salarié qui a été licencié, lorsque l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; que lorsque l'employeur est une personne morale, ce principe, qui résulte de l'article L. 436-1 du Code du travail est applicable, dès lors qu'un représentant qualifié de l'employeur a eu connaissance d'une imminence de la candidature, même s'il ne s'agit pas du signataire de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'en l'espèce actuelle, en déboutant le salarié de sa demande, par le seul motif qu'aucun élément du dossier ne permettrait d'affirmer que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 86-43.653
Cour de cassationde l'entreprise dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative, notamment, de rechercher les possibilités de leur reclassement dans l'ensemble de l'entreprise ; qu'en affirmant que la fermeture d'un établissement privait en fait d'objet cette procédure d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-42.358
Cour de cassationAyant constaté que le licenciement d'un salarié a été refusé par l'autorité administrative qui avait estimé que l'intéressé bénéficiait de la protection instituée en faveur des salariés demandeurs d'élections professionnelles, viole les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail et le principe de la séparation des pouvoirs, la cour d'appel qui déboute ledit salarié, licencié dans les formes du droit commun, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, alors que la décision administrative s'imposait en l'état au juge judiciaire qui ne pouvait en apprécier la légalité, fût-ce en présence d'une allégation de fraude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 87-41.053
Cour de cassationLe salarié protégé, dont le licenciement est atteint de nullité et qui, à la suite de son refus de réintégration cesse d'être à la disposition de son employeur, n'est en droit de prétendre qu'à la réparation du préjudice subi pendant la période comprise entre la date de son licenciement et celle à laquelle il a cessé d'être à la disposition de son employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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