Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.053

Arrêt du 4 juillet 1989Pourvoi n° 87-41.053

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le salarié protégé, dont le licenciement est atteint de nullité et qui, à la suite de son refus de réintégration cesse d'être à la disposition de son employeur, n'est en droit de prétendre qu'à la réparation du préjudice subi pendant la période comprise entre la date de son licenciement et celle à laquelle il a cessé d'être à la disposition de son employeur.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 1987) que Mme X..., aide-comptable et membre du comité d'entreprise de la société Embalec a été licenciée le 4 janvier 1983 sans qu'aient été respectées les formalités protectrices concernant les représentants du personnel ; que, lors de l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes, tenue le 21 février 1983, l'employeur a proposé à l'intéressée sa réintégration dans ses anciennes fonctions, ce qu'elle a refusé ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne lui avoir alloué pour licenciement abusif que des dommages-intérêts correspondant à la perte de salaire subie pour la période du 4 janvier au 21 février 1983, alors que le salarié doit recevoir une indemnité égale au montant des avantages directs et indirects dont il aurait dû bénéficier jusqu'à la fin de la période de protection en cours et le fait que le salarié n'ait pas sollicité sa réintégration ou ait refusé celle-ci n'autorise pas les juges du fond à limiter l'indemnité à la réparation du préjudice découlant de la seule irrégularité de procédure et de la perte d'une chance de voir le licenciement refusé par l'inspecteur du Travail ; que dès lors, en déclarant que le refus de Mme X... d'être réintégrée justifiait la limitation des dommages-intérêts aux salaires que celle-ci aurait perçus entre la date du licenciement et la date à laquelle elle a refusé sa réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X..., dont le licenciement atteint de nullité était intervenu le 4 janvier 1983, avait, à la suite de son refus de réintégration, cessé d'être à la disposition de son employeur à partir du 21 février 1983, la cour d'appel a décidé, à juste titre, que l'intéressée ne pouvait prétendre qu'à la réparation du préjudice subi pendant la période comprise entre ces deux dates ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6079b12f9ba5988459c515b9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12f9ba5988459c515b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.