Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-42.358
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Inspection du travail
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/1989
- Numéro d'affaire
- 88-42.358
Résumé
Ayant constaté que le licenciement d'un salarié a été refusé par l'autorité administrative qui avait estimé que l'intéressé bénéficiait de la protection instituée en faveur des salariés demandeurs d'élections professionnelles, viole les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail et le principe de la séparation des pouvoirs, la cour d'appel qui déboute ledit salarié, licencié dans les formes du droit commun, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, alors que la décision administrative s'imposait en l'état au juge judiciaire qui ne pouvait en apprécier la légalité, fût-ce en présence d'une allégation de fraude.
Extrait
Sur le premier moyen : Vu les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le syndicat du commerce CFDT des Ardennes a, par lettre du 19 janvier 1984, notifié à la société Ardico que Mlle Blandine X... était désignée comme délégué syndical et que celle-ci demandait l'organisation d'élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise ; que cette salariée avait le même jour, mais deux heures environ avant l'envoi de cette lettre, fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, une procédure de licenciement pour faute grave étant engagée contre elle ; que l'inspecteur du Travail, saisi par l'employeur, sous réserve du résultat de la contestation de la désignation comme délégué syndical que celui-ci engageait par ailleurs, a, le 6 février 1984, refusé d'autoriser le licenciement ; que la désignation litigieuse a…