Code du travail

Article L. 436-1 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées320
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 436-1

320 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-44.885

Cour de cassation

, le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer comme il l'a fait, sans préciser quels salariés, parmi les demandeurs, étaient protégés et, par suite, susceptibles de se voir allouer une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement des représentants du personnel ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard des articles L. 436-1 et suivants, R. 436-1 et suivants du Code du travail ; alors que, encore, l'employeur n'est tenu de respecter les formalités de licenciement des salariés protégés, en cas de transfert de l'entreprise, qu'autant que le salarié ne renonce pas à l'emploi qu'il peut conserver au service du nouvel employeur ; que M. X...

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-40.895

Cour de cassation

Après avoir rappelé que le tribunal administratif, pour annuler l'autorisation de licenciement d'un représentant du personnel, avait relevé l'irrégularité de la consultation du comité d'entreprise, une cour d'appel décide, à juste titre, que le salarié protégé, qui n'avait pas demandé sa réintégration au sein de l'entreprise, avait droit à la réparation du préjudice matériel et moral qu'il avait subi du fait de son licenciement.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-41.145

Cour de cassation

Dès lors qu'à la date de la cession du fonds d'une société, les contrats de travail de salariés protégés, dont le licenciement avait été refusé par l'inspecteur du Travail, étaient toujours en cours, ils continuaient de plein droit avec la société cessionnaire du fonds, nouvel employeur, auquel était opposable la décision de l'autorité administrative. Une cour d'appel ne peut dans ces conditions rechercher une cause réelle et sérieuse au licenciement des intéressés privés d'emplois.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 85-46.322

Cour de cassation

La mise en " chômage partiel total " de deux représentants du personnel, qui avaient refusé cette mesure, constitue à l'égard de ceux-ci un licenciement atteint de nullité dès lors qu'il n'a pas été autorisé par l'autorité administrative et les intéressés ont droit à une indemnité compensatrice pour pertes de salaires depuis la date de leur mise en chômage.

245

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1989, 86-96.871

Cour de cassation

Les dispositions législatives soumettant à l'avis préalable du comité d'entreprise ou à l'autorisation de l'inspecteur du Travail le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives ont institué au profit de tels salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit, par suite, à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail (1). L'employeur ne saurait se soustraire à l'observation de ces dispositions d'ordre public en invoquant une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail du salarié et obligeant celui-ci à accepter tout ordre de mutation pouvant lui être ultérieurement adressé (2).

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 88-60.150

Cour de cassation

le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z... et du Syndicat CFDT de la région parisienne livre et papier presse édition, de la SCP Rouvière, Lepitre, et Boutet, avocat de la société France Loisirs, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 433-5, L. 436-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, XVème arrondissement) d'avoir annulé la candidature de M.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-42.684

Cour de cassation

Saisie d'une demande, non de remise en état, mais tendant à l'exécution d'une obligation financière de l'employeur, une cour d'appel qui constate que sont discutés la durée et le calcul des pertes de salaires invoqués et, en ce qui concerne une demande d'indemnité de congés payés, tant l'existence d'une faute lourde commise par la salariée que la durée du travail effectif de celle-ci pendant la période de référence, peut en déduire l'existence de contestations sérieuses échappant aux pouvoirs de la juridiction des référés.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.273

Cour de cassation

Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la CFDT, commerce services Isère, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 425-1 paragraphe 4 et L.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 86-41.186

Cour de cassation

La rupture résultant du refus d'un salarié protégé du chômage partiel total dans lequel il avait été précédemment placé équivaut à un licenciement auquel l'employeur ne peut procéder sans observer les formalités légales protectrices. Une cour d'appel ne peut donc fonder sur le fait que le salarié n'avait pas élevé de protestations pendant dix-huit mois quant à sa mise en chômage partiel total, l'absence de trouble manifestement illicite.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-46.009

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par suite, la faculté reconnue à un employeur par les articles L. 773-7 et L. 773-12 du Code du travail de ne plus confier d'enfant à une assistante maternelle, ne peut, lorsqu'elle a par ailleurs la qualité de salariée protégée, priver celle-ci du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur

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