§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-42.684

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Faute lourde • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/1989
Numéro d'affaire
87-42.684

Résumé

Saisie d'une demande, non de remise en état, mais tendant à l'exécution d'une obligation financière de l'employeur, une cour d'appel qui constate que sont discutés la durée et le calcul des pertes de salaires invoqués et, en ce qui concerne une demande d'indemnité de congés payés, tant l'existence d'une faute lourde commise par la salariée que la durée du travail effectif de celle-ci pendant la période de référence, peut en déduire l'existence de contestations sérieuses échappant aux pouvoirs de la juridiction des référés.

Extrait

Sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen unique, prises de la violation des articles L. 412-18, L. 412-19, L. 436-1, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé (Aix-en-Provence, 27 mars 1987), Mme X..., salariée désignée le 18 octobre 1985 comme délégué syndical et comme représentant syndical au comité d'entreprise de la clinique médico-chirurgicale Wulfran Y..., a été licenciée par celle-ci le 7 janvier 1986, avec une autorisation administrative ; que cette autorisation a été annulée par le ministre des Affaires sociales le 13 juin 1986 ; que Mme X... a demandé en référé sa réintégration selon les dispositions de l'article L. 412-19 du Code du travail ainsi que le paiement de sommes au titre de rappels de congés payés et pour pertes de salaires du 1er janvier au 30 septembre 1986 ; Attendu que Mme X... fait grief à…