Code du travail

Article L. 412-19 : texte et décisions associées

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Décisions associées91
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-19

91 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.498

Cour de cassation

[L] et qu'il avait été licencié par une personne morale qui n'était pas son employeur ; qu'en jugeant pourtant que l'exposant ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse car le défaut de pouvoir rend le licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 dans sa version applicable, anciennement L. 122-14-4, et L. 2422-4,anciennement L. 412-19, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-14-4, devenu L. 1235-3, et L. 412-19, devenu L. 2422-4, du code du travail : 7.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.534

Cour de cassation

Une décision d'annulation d'une autorisation administrative devient définitive lorsqu'il n'a pas été formé de recours dans les délais, ou lorsqu'aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée à son encontre. Le fait qu'après l'annulation par une décision définitive de l'autorisation administrative de licenciement, l'employeur puisse reprendre la procédure de licenciement pour les mêmes faits et demander une nouvelle autorisation de licenciement est sans emport sur le caractère définitif de la décision d'annulation de la première décision d'autorisation et sur l'application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-15.733

Cour de cassation

Une pension d'invalidité servie au titre du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime complémentaire indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, de sorte que les sommes perçues à ce titre doivent être prises en compte au titre des revenus de remplacement pour évaluer le préjudice subi par le salarié protégé licencié avec une autorisation de l'inspecteur du travail par la suite annulée

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.221

Cour de cassation

Le salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation ultérieurement annulée et ne demandant pas sa réintégration, d'une part, peut prétendre, s'il remplit les conditions, tant au paiement des indemnités de rupture qu'à celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important son départ à la retraite, d'autre part, a le droit d'être indemnisé de la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-14.181

Cour de cassation

; le licenciement d'un salarié protégé, prononcé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation administrative, est nul ; mais l'annulation, intervenue postérieurement à la notification du licenciement, sur recours hiérarchique ou par le juge administratif, d'une autorisation administrative de licenciement emporte pour le salarié un droit à réintégration et un droit à indemnisation ; aux termes de l'article L 2422-1 du code du travail (anciens L. 412-19, L. 425-3 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-46.364

Cour de cassation

En cas d'annulation d'une décision autorisant le licenciement d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'entreprise, celui-ci est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de la procédure prévue aux articles L. 425-1, alinéa 2, phrase 1, et L. 436-1, alinéa 2, phrase 1, recodifiés sous les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail. Cette protection doit également bénéficier au salarié protégé dont l'autorisation de transfert a été annulée.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.083

Cour de cassation

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision du salarié, la cour d'appel retient d'une part que la question se pose de savoir si l'annulation de la décision du ministre du travail a pu faire revivre la décision d'incompétence de l'inspecteur du travail, que néanmoins le préjudice dont le salarié peut demander réparation en application de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 07-43.924

Cour de cassation

; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la Banque populaire du Massif Central a demandé l'autorisation de le licencier, qui lui a finalement été refusée ; qu'elle ne pouvait plus soutenir qu'il ne bénéficiait pas de la protection accordée aux délégués syndicaux après avoir elle-même choisi la procédure de demande d'autorisation administrative ; qu'en estimant le licenciement régulier, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18 et L. 412-19 du code du travail ; 3°/ subsidiairement enfin, que la décision de licenciement doit être prise dans le mois qui suit l'entretien préalable ; que la cour d'appel a estimé que M. X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.331

Cour de cassation

Si la décision du ministre qui rejette un recours hiérarchique formé contre une décision d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé donnée par l'inspecteur du travail ne se substitue pas à cette dernière, l'annulation par la juridiction administrative d'une décision du ministre qui confirme celle de l'inspecteur du travail et autorise le licenciement produit les effets prévus par l'article L. 412-19 devenu l'article L. 2422-1 du code du travail. Par suite une cour d'appel décide exactement, que lorsque tel est le cas, le salarié protégé a droit à réintégration

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.652

Cour de cassation

à son retour, sans rechercher, comme elle s'y trouvait clairement invitée, si le refus catégorique de la société utilisatrice de travailler à nouveau avec le salarié ne constituait pas une impossibilité matérielle pour l'employeur de le rétablir dans ses précédentes fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-40.374

Cour de cassation

1°/ que le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative de son licenciement doit être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent ; que son affectation au sein d'une autre société ne saurait constituer une réintégration dans un emploi équivalent ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19 et L.

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