Code du travail

Article L. 412-19 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées91
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-19

91 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-44.908

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-19, L. 436-3 et R. 516-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que M. X..., engagé par la société Autoroute du Sud de la France, le 12 juillet 1982, en qualité d'ouvrier autoroutier, membre suppléant du comité d'entreprise et désigné en qualité de délégué syndical, a été licencié, le 24 février 2004, après autorisation du ministre ; que la décision ministérielle ayant été annulée, par jugement du tribunal administratif du 17 novembre 2005, le salarié, contestant les conditions de sa réintégration, a saisi le juge des référés ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-46.021

Cour de cassation

était en droit de prétendre à une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'annulation par le juge administratif de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail, et invité le salarié à formuler une demande d'indemnisation chiffrée ; que par arrêt du 10 octobre 2006, la cour d'appel a condamné la société Castorama à payer une indemnité au titre de l'article L. 412-19 du code du travail, mais débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du préjudice moral ; Attendu que M. X...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 05-45.358

Cour de cassation

; Mais attendu que le montant de l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice moral est inférieur au montant total des chefs de demande présentés par la salariée en vue de la réparation d'un préjudice moral lié au refus de l'employeur de la réintégrer dans son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-19 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.961

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 514-2 , L. 412-18 et L. 412-19 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé comme délégué régional de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-Mer ( ANT), délégué syndical et conseiller prud'homme, a été licencié pour motif économique par lettre du 20 décembre 1999, après décision d'autorisation administrative de licenciement du 13 décembre 1999 ne visant pas son mandat de conseiller prud'homme ; que le salarié qui n'a pas formé de recours en annulation contre cette décision, a saisi la juridiction prud'homale pour demander sa réintégration en contestant la cause de son licenciement et la validité du plan social ;

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.985

Cour de cassation

avait été effective, bien qu'elle eût constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de déterminer les fonctions exercées par celui-ci auprès de l'UNSA Education avant son licenciement en janvier 2002, ce dont il résultait que l'UNSA Education ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle aurait effectivement réintégré M. X... dans son emploi antérieur ou dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19, L. 514-2 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-43.696

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-19 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Jules Caille autos (JCA) en avril 1994, et désigné délégué syndical le 1er octobre 1998, a fait l'objet d'une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire à compter du 10 novembre 1998 ; que l'autorisation de licenciement après avoir été accordée par l'inspecteur du travail le 7 décembre1998, a été annulée par le tribunal administratif de Saint-Denis selon jugement confirmé par la cour d'appel administrative de Bordeaux le 16 janvier 2003 ; que M. X... a été réintégré dans ses fonctions le 10 janvier 2000 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 05-43.614

Cour de cassation

buy side" nouvellement créé dans le service "bourse conseil-filière privée" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 2005) d'avoir ordonné, sous astreinte, la réintégration de M. X... dans une emploi d'analyste financier au sein du service d'analyse financière alors, selon le moyen : 1 / qu' aux termes de l'article L. 412-19 du code du travail, le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée par le juge administratif peut demander sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait que le poste d'analyste financier occupé par M. X...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-47.215

Cour de cassation

; que, postérieurement au licenciement notifié, avec dispense du préavis de trois mois, le 20 juillet 2000, le tribunal administratif a annulé l'autorisation par jugement notifié au salarié le 6 décembre 2002 ; que le salarié n'a pas demandé sa réintégration mais réparation du préjudice subi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.289

Cour de cassation

a sollicité sa réintégration que la société a refusée en invoquant les agissements du salarié ; que, le 31 mai 2005, le syndicat FO a désigné M. X... en qualité de délégué syndical et que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation de cette désignation ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 120-4, L. 412-11, L. 412-15, L. 412-18 et L. 412-19 du Code du travail, des articles 1131 et 1217 du Code civil, de la violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et manque de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 412-11, L. 412-15 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-45.533

Cour de cassation

Lorsque le contrat de travail d'un salarié protégé a été rompu après que l'autorisation administrative saisie d'une demande d'autorisation a rendu une décision d'incompétence, seule la décision de la juridiction administrative annulant la décision de l'autorité administrative prive d'effet la rupture du contrat de travail, si bien que l'article L. 412-19 du Code du travail est applicable. Le salarié, qui a sollicité sa réintégration dans le délai prévu par l'article L. 412-19, alinéa 3, du Code du travail, qui y renonce ensuite a droit à une indemnité pour réparer le préjudice subi du jour de son éviction à l'expiration du délai pour demander sa réintégration.

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