Code du travail
Article L. 412-19 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 412-19
L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L. 412-18 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué syndical a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-44.908
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-19, L. 436-3 et R. 516-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que M. X..., engagé par la société Autoroute du Sud de la France, le 12 juillet 1982, en qualité d'ouvrier autoroutier, membre suppléant du comité d'entreprise et désigné en qualité de délégué syndical, a été licencié, le 24 février 2004, après autorisation du ministre ; que la décision ministérielle ayant été annulée, par jugement du tribunal administratif du 17 novembre 2005, le salarié, contestant les conditions de sa réintégration, a saisi le juge des référés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-46.021
Cour de cassationétait en droit de prétendre à une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'annulation par le juge administratif de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail, et invité le salarié à formuler une demande d'indemnisation chiffrée ; que par arrêt du 10 octobre 2006, la cour d'appel a condamné la société Castorama à payer une indemnité au titre de l'article L. 412-19 du code du travail, mais débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du préjudice moral ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 05-45.358
Cour de cassation; Mais attendu que le montant de l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice moral est inférieur au montant total des chefs de demande présentés par la salariée en vue de la réparation d'un préjudice moral lié au refus de l'employeur de la réintégrer dans son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.961
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 514-2 , L. 412-18 et L. 412-19 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé comme délégué régional de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'Outre-Mer ( ANT), délégué syndical et conseiller prud'homme, a été licencié pour motif économique par lettre du 20 décembre 1999, après décision d'autorisation administrative de licenciement du 13 décembre 1999 ne visant pas son mandat de conseiller prud'homme ; que le salarié qui n'a pas formé de recours en annulation contre cette décision, a saisi la juridiction prud'homale pour demander sa réintégration en contestant la cause de son licenciement et la validité du plan social ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.985
Cour de cassationavait été effective, bien qu'elle eût constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de déterminer les fonctions exercées par celui-ci auprès de l'UNSA Education avant son licenciement en janvier 2002, ce dont il résultait que l'UNSA Education ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle aurait effectivement réintégré M. X... dans son emploi antérieur ou dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19, L. 514-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-43.696
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-19 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Jules Caille autos (JCA) en avril 1994, et désigné délégué syndical le 1er octobre 1998, a fait l'objet d'une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire à compter du 10 novembre 1998 ; que l'autorisation de licenciement après avoir été accordée par l'inspecteur du travail le 7 décembre1998, a été annulée par le tribunal administratif de Saint-Denis selon jugement confirmé par la cour d'appel administrative de Bordeaux le 16 janvier 2003 ; que M. X... a été réintégré dans ses fonctions le 10 janvier 2000 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 05-43.614
Cour de cassationbuy side" nouvellement créé dans le service "bourse conseil-filière privée" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 2005) d'avoir ordonné, sous astreinte, la réintégration de M. X... dans une emploi d'analyste financier au sein du service d'analyse financière alors, selon le moyen : 1 / qu' aux termes de l'article L. 412-19 du code du travail, le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée par le juge administratif peut demander sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait que le poste d'analyste financier occupé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-47.215
Cour de cassation; que, postérieurement au licenciement notifié, avec dispense du préavis de trois mois, le 20 juillet 2000, le tribunal administratif a annulé l'autorisation par jugement notifié au salarié le 6 décembre 2002 ; que le salarié n'a pas demandé sa réintégration mais réparation du préjudice subi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.289
Cour de cassationa sollicité sa réintégration que la société a refusée en invoquant les agissements du salarié ; que, le 31 mai 2005, le syndicat FO a désigné M. X... en qualité de délégué syndical et que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation de cette désignation ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 120-4, L. 412-11, L. 412-15, L. 412-18 et L. 412-19 du Code du travail, des articles 1131 et 1217 du Code civil, de la violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et manque de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 412-11, L. 412-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 05-41.811
Cour de cassationLe caractère définitif de la décision administrative privant le licenciement d'un salarié protégé de validité n'a d'effet que sur l'exigibilité du paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 412-19 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-45.533
Cour de cassationLorsque le contrat de travail d'un salarié protégé a été rompu après que l'autorisation administrative saisie d'une demande d'autorisation a rendu une décision d'incompétence, seule la décision de la juridiction administrative annulant la décision de l'autorité administrative prive d'effet la rupture du contrat de travail, si bien que l'article L. 412-19 du Code du travail est applicable. Le salarié, qui a sollicité sa réintégration dans le délai prévu par l'article L. 412-19, alinéa 3, du Code du travail, qui y renonce ensuite a droit à une indemnité pour réparer le préjudice subi du jour de son éviction à l'expiration du délai pour demander sa réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 02-40.370
Cour de cassationLe salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration après annulation de l'autorisation administrative de licenciement, peut prétendre, outre aux indemnités de rupture, à une indemnité distincte correspondant au préjudice subi à la suite de l'annulation du licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
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