Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.696

Arrêt du 14 février 2007Pourvoi n° 05-43.696

Non publiéLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctions
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-19 du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Jules Caille autos (JCA) en avril 1994, et désigné délégué syndical le 1er octobre 1998, a fait l'objet d'une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire à compter du 10 novembre 1998 ; que l'autorisation de licenciement après avoir été accordée par l'inspecteur du travail le 7 décembre1998, a été annulée par le tribunal administratif de Saint-Denis selon jugement confirmé par la cour d'appel administrative de Bordeaux le 16 janvier 2003 ; que M. X... a été réintégré dans ses fonctions le 10 janvier 2000 ;

Attendu que pour confirmer la décision du conseil des prud'hommes ayant condamné la société JCA à verser à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi par le salarié au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, la cour d'appel énonce que l'indemnisation ayant un caractère forfaitaire, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'emploi éventuellement occupé par le salarié pendant tout ou partie de cette période ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice subi par le représentant syndical, qui a été licencié à la suite d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, doit être apprécié compte tenu des sommes que l'intéressé a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d'une activité professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant des sommes allouées à M. X... au titre de son préjudice financier, l'arrêt rendu le 26 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsDélégué syndicalInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372672cd58014677425a14

Poursuivre la recherche