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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.498

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailSalarié protégéInspection du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2022
Numéro d'affaire
20-22.498
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01040

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1040 F-D Pourvoi n° T 20-22.498 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [J] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-22.498 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Pedus service, défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2019), M. [L] a été engagé par la société SDI en qualité d'agent de sécurité par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 1997, avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 1989.

Le salarié a exercé plusieurs mandats représentatifs et syndicaux. 2.

Malgré un arrêt de la cour d'appel du 21 janvier 2003 lui en ayant fait interdiction, la société SDI a transféré plusieurs contrats de travail à la société Pedus service au mois de février 2003, dont celui de M. [L], par le biais d'un contrat de location-gérance. 3.

Les sociétés SDI et Pedus service ont été placées en redressement judiciaire par jugements du tribunal de commerce en date du 28 mai 2003, M. [V] ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire dans les deux procédures.

Par jugement du 29 juillet 2003, le tribunal de commerce a, notamment, ordonné la cession totale de l'entreprise Pedus service au profit de la société Europe Intervention, autorisé le licenciement du personnel non repris et maintenu M. [V] en qualité d'administrateur, avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan. 4.

Par lettre du 13 août 2003, M. [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Pedus service, a convoqué M. [L] à un entretien fixé au 22 août 2003, préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.