Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.289

Arrêt du 15 mars 2006Pourvoi n° 05-60.289

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., salarié de la société Aurel Leven securities, avait la qualité de délégué syndical quand son employeur l'a licencié le 21 août 2002 pour motif économique après y avoir été autorisé par l'inspecteur du Travail dont la décision a été confirmée par le ministre du Travail; qu'après l'annulation par le tribunal administratif de l'autorisation de licenciement, M. X. a sollicité sa réintégration que la société a refusée en invoquant les agissements du salarié; que, le 31 mai 2005, le syndicat FO a désigné M. X. en qualité de délégué syndical et que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation de cette désignation.
  • Solution: Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 120-4, L. 412-11, L. 412-15, L. 412-18 et L. 412-19 du Code du travail, des articles 1131 et 1217 du Code civil, de la violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et manque de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-18 du Code du travail, la société Aurel Leven securities fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance, Paris 8e arrondissement) d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de la désignation de M. X. en qualité de délégué syndical.
  • Portée: Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'entrait pas dans sa compétence de se prononcer sur les motifs pour lesquels l'employeur refusait la réintégration du salarié, le tribunal d'instance a exactement décidé que, suite à l'annulation par le tribunal administratif de l'autorisation de licenciement, le salarié, dont le contrat de travail n'avait pas été rompu, faisait partie du personnel de l'entreprise et pouvait être désigné comme délégué syndical, peu important qu'il n'ait pas obtenu sa réintégration dés lors qu'il l'avait sollicité dans le délai légal; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Aurel Leven securities, avait la qualité de délégué syndical quand son employeur l'a licencié le 21 août 2002 pour motif économique après y avoir été autorisé par l'inspecteur du Travail dont la décision a été confirmée par le ministre du Travail ; qu'après l'annulation par le tribunal administratif de l'autorisation de licenciement, M. X... a sollicité sa réintégration que la société a refusée en invoquant les agissements du salarié ; que, le 31 mai 2005, le syndicat FO a désigné M. X... en qualité de délégué syndical et que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation de cette désignation ;

Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 120-4, L. 412-11, L. 412-15, L. 412-18 et L. 412-19 du Code du travail, des articles 1131 et 1217 du Code civil, de la violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et manque de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-18 du Code du travail, la société Aurel Leven securities fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance, Paris 8e arrondissement) d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'entrait pas dans sa compétence de se prononcer sur les motifs pour lesquels l'employeur refusait la réintégration du salarié, le tribunal d'instance a exactement décidé que, suite à l'annulation par le tribunal administratif de l'autorisation de licenciement, le salarié, dont le contrat de travail n'avait pas été rompu, faisait partie du personnel de l'entreprise et pouvait être désigné comme délégué syndical, peu important qu'il n'ait pas obtenu sa réintégration dés lors qu'il l'avait sollicité dans le délai légal ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137247dcd58014677415eb7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247dcd58014677415eb7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.