Code du travail

Article L. 412-19 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées91
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-19

91 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-45.878

Cour de cassation

et le salarié a droit à réintégration s'il le demande dans un délai de deux mois en sorte que son contrat de travail ne peut être rompu dans ce délai ; que dès lors la transaction conclue consécutivement avant expiration du délai est nulle en l'absence de rupture préalable du contrat ;qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19 et L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 01-44.739

Cour de cassation

Le salarié protégé, auquel est assimilé le conseiller prud'homme, doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent lorsqu'il le demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement. S'il n'est pas réintégré lorsque l'annulation est devenue définitive, il a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration effective. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, dans une telle situation, limite à deux années et demi à compter du licenciement l'indemnisation due à ce salarié non réintégré malgré sa demande de réintégration.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2004, 03-46.627

Cour de cassation

Conformément à l'article L. 412-19 du Code du travail, le délégué syndical réintégré dans son emploi à la suite de l'annulation sur recours hiérarchique de l'autorisation administrative de licenciement, n'a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration que lorsque la décision d'annulation est devenue définitive ; il s'ensuit qu'est sérieusement contestable la demande d'un salarié tendant à obtenir en référé l'attribution d'une provision au titre de ce préjudice dès lors que l'employeur a saisi la juridiction administrative d'un recours contre la décision du ministre du Travail accueillant le recours hiérarchique.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.026

Cour de cassation

1996 ; que l'autorisation de licenciement a été annulée par décision du ministre du travail du 30 septembre 1996, et les recours contre cette décision rejetés par la juridiction administrative ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 30 octobre 1996 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 514-2, L. 412-18, L. 412-19 et L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-41.439

Cour de cassation

pas sa réintégration, a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas étendu la période d'indemnisation au-delà des limites prévues par les articles L. 412-19 et L. 436-3 du Code du travail, s'est bornée à évaluer dans cette mesure, le préjudice subi par le salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, M.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-42.847

Cour de cassation

d'une contestation sérieuse ; qu'en refusant d'ordonner à la société Castorama la réintégration de M. X... dont l'autorisation de licenciement avait été annulée par le juge administratif, motifs pris de l'existence d'une contestation sérieuse tirée du caractère non définitif du jugement rendu par le tribunal administratif, la cour d'appel a violé l'article L. 412-19 du Code du travail, ensemble les articles R. 516-30, par fausse application, et R. 516-31 du même Code par refus d'application ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, saisie en dernier lieu par M. X...

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-45.650

Cour de cassation

Attendu que la SNCF soutient que la signature illisible figurant sur le mémoire en demande ne permet pas d'identifier son auteur ; Mais attendu que la signature apposée au bas du mémoire est identique à celle portée sur la lettre annexée, signée par l'avocat mandaté par le demandeur ; que le pourvoi est recevable ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 412-19, L. 425-1 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la SNCF et devenu délégué syndical et délégué du personnel, conseiller prud'homme et membre du comité d'entreprise, a été réformé par une décision définitive notifiée le 14 mai 1993, avec une autorisation de l'inspecteur du Travail du même jour ; que celui-ci a procédé au retrait de cette autorisation par décision du 14 septembre 1993 ; Attendu que pour débouter M. X...

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44.157

Cour de cassation

'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les faits invoqués ne pouvaient justifier le licenciement de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société des Grands magasins "à la riviera" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée une indemnité d'un certain montant au titre de l'article L. 412-19, alinéa 3, et L. 436-3, alinéa 4, du Code du travail, alors selon le moyen, que dans son arrêt du 11 mars 1997, la cour d'Aix- en-Provence a décidé que Mme X...

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 01-41.656

Cour de cassation

En application de l'article L. 412-19 du Code du travail, le salarié protégé en qualité de conseiller prud'homme, dont l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, a droit, s'il ne demande pas sa réintégration, à une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision qui emporte droit à réintégration.

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