Code du travail
Article L. 412-19 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 412-19
L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L. 412-18 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué syndical a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-40.278
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles R. 516-31, L. 412-19 et L. 122-14-3 du Code du travail, la société Cogedom fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2000), statuant en matière de référé, de l'avoir condamnée à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-40.639
Cour de cassationL'indemnisation prévue par les articles L. 412-19, alinéa 3, L. 425-3, alinéa 4 et L. 436-3, alinéa 4, du Code du travail, en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement par jugement du tribunal administratif n'est due que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive ; il en résulte que le délai de prescription de l'action au titre de cette indemnisation ne court qu'à compter de cette date.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2003, 00-44.238
Cour de cassationAttendu que la société Vetura fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2000) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité compensatrice de salaire pendant la période de protection, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné le remboursement des allocations chômage au profit de l'ASSEDIC, alors, selon les moyens : 1 / que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-42.771
Cour de cassation; que le mandataire liquidateur, après avoir sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail le 24 juillet 1996, et obtenu celle-ci le 6 août 1996, a prononcé le licenciement le 14 août 1996 ; que l'autorisation administrative ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif du 27 août 1999, qui lui a été notifié le 30 avril 1999, Mlle X... a demandé l'indemnité prévue par l'article L. 412-19, alinéa 3, en faveur du salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'AGS devait garantir l'indemnité allouée à Mlle X... alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-42.285
Cour de cassation; que dès lors, en se bornant pour justifier sa décision à relever "que les avis d'imposition de Christian X... pour les années en cause font apparaître une perte de revenus de 20 000 francs par an en moyenne", sans même constater que cette perte de revenus était liée au licenciement intervenu le 12 décembre 1989, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-19 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché et évalué la perte de revenus de M. X... pour fixer le montant de son préjudice pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.980
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du pourvoi : Vu les articles L. 412-19 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 99-44.995
Cour de cassationLe retrait de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé produit les mêmes effets que son annulation et prive de validité le licenciement déjà intervenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-41.688
Cour de cassationY... de l'Aulnoit, et, d'autre part, si la procédure de licenciement pour motif économique engagée à la suite du refus de M. X... d'accepter cette modification, n'étaient pas de nature, comme le soutenait ce dernier, à établir que sa réintégration n'avait jamais été effective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-19 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que l'Institut avait satisfait aux obligations mises à sa charge par l'ordonnance du 26 novembre 1998, en réintégrant le salarié dans ses fonctions de chef de service et de co-directeur de l'école de sage-femmes, ces tâches étant exercées conjointement avec le professeur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.675
Cour de cassation; qu'elle a encore constaté que le poste proposé au titre de la réintégration comportait le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière et permettait l'exercice des mandats représentatifs ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait que le poste proposé était un emploi équivalent, au sens de l'article L. 412-19 du Code du travail, à celui qu'il avait précédemment occupé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-43.896
Cour de cassationLe salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation administrative ensuite annulée peut prétendre, qu'il ait ou non demandé sa réintégration, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi qu'au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, s'il établit que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.552
Cour de cassationdu salarié différent de celui prévu par la loi ; 3 / que la loi du 28 octobre 1982 a réglementé pour les salariés protégés le droit à réintégration et à indemnisation ; qu'en déboutant M. Tagliante X... de ses demandes de réintégration et de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi du 28 octobre 1982 ainsi que les articles L. 412-19, L. 425-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2002, 00-60.356
Cour de cassationSi le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement est annulée peut demander sa réintégration dans l'entreprise, il doit faire l'objet d'une nouvelle désignation pour être rétabli dans le mandat qu'il exerçait avant son licenciement, la réintégration n'entraînant pas de plein droit le rétablissement de ce salarié dans son mandat. Pour apprécier si les conditions de validité de cette désignation sont réunies, le tribunal d'instance ne peut se placer à une date autre que celle de la désignation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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