Code du travail
Article L. 412-19 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 412-19
L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L. 412-18 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué syndical a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-44.423
Cour de cassationCogema rejeté par arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 1997 ; que la société employeur a prétendu que la décision annulée avait été rapportée le 11 décembre 1991 et remplacée par une nouvelle autorisation ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 412-19 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 1er juin 1999) d'avoir fait droit aux demandes d'indemnisation et de rappel de salaires de M. X..., alors, selon le moyen, que les juges doivent se prononcer au vu de l'ensemble des pièces du dossier ; qu'en s'abstenant de tenir compte de la seconde décision du 11 décembre 1991 autorisant le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-42.467
Cour de cassationFunck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse interprofessionnelle du logement de Lyon, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 425-3, L. 412-19, L. 122-12, 2 alinéa, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.803
Cour de cassationde M. X... au lieu de rester sous celle du président ou du secrétaire général ; qu'il s'en déduisait nécessairement une modification de son contrat de travail, contrairement à l'affirmation de la cour d'appel, peu important l'absence d'abus de la part de l'employeur dans sa volonté de réorganisation ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ; 2 / qu'en tous cas, en ne répondant pas aux conclusions de M. Alain Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 00-43.713
Cour de cassationde le réintégrer dans son emploi antérieur avec un salaire réactualisé et tenant compte de son ancienneté, proposition à laquelle l'intéressé n'a pas donné suite ; Attendu, ensuite, qu'évaluant le préjudice subi par le salarié entre le licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la décision d'annulation définitive, conformément à l'article L. 412-19 du Code du travail, la cour d'appel, qui a tenu compte de tous les chefs d'indemnisation pour fixer le montant de l'indemnité allouée, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.930
Cour de cassationX..., salarié protégé, a été licencié par la société Intertechnique avec autorisation le 9 novembre 1992 ; que, le 26 avril 1993, le ministre du Travail a annulé l'autorisation ; que, le 6 mai 1993, le salarié a sollicité sa réintégration ; qu'il a refusé de prendre le poste de travail qui lui était donné, estimant que celui-ci ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 412-19 du Code du travail ; que, le 4 juin 1993, il a été licencié pour faute grave pour refus d'exercer les obligations résultant de son contrat de travail ; que, par arrêt définitif du 9 octobre 1997, la cour d'appel de Colmar a constaté que la société Intertechnique n'a pas réintégré le salarié dans les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-46.342
Cour de cassationPour la période située entre le licenciement et l'annulation de l'autorisation administrative, la réparation du préjudice du salarié protégé résulte des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail. Ne justifie pas de l'impossibilité de réintégrer le salarié protégé, l'employeur qui, après l'annulation de l'autorisation administrative, fait preuve d'inertie dans la transmission au salarié des informations nécessaires à la régularisation de sa situation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.129
Cour de cassationqui était salarié de la société Pluviaud organisation depuis 1985, a été licencié pour motif économique le 16 décembre 1994 après que l'inspection du travail ait autorisé ce licenciement en raison des fonctions de conseiller prud'homme exercées par le salarié ; que l'autorisation administrative a été annulée par jugement du tribunal administratif de Lille du 12 décembre 1996 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-18, L. 412-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-42.750
Cour de cassationet l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement administratif en date du 11 mars 1993 ; qu'en indemnisant M. X... de la perte de salaire qu'il a subie au cours de la période allant de 1989 à 1996, soit pour une période beaucoup plus longue que celle à laquelle le salarié pouvait prétendre, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19 et L. 436-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que l'indemnisation du salarié protégé doit être égale au montant des salaires qu'il aurait continué à percevoir s'il n'avait pas été licencié ; qu'en se fondant, pour fixer à 150 000 francs le montant de l'indemnisation de M. X..., sur les salaires d'un autre salarié de la société, sans constater que ce salarié percevait exactement le même salaire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 96-44.263
Cour de cassationun point ; que le pourvoi formé contre cet arrêt, indépendamment de l'arrêt sur le fond, est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° R 97-45.551 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 juillet 1996) d'avoir déclaré le salarié recevable en ses demandes nouvelles tendant à l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 96-43.463
Cour de cassationprétendre M. X... du fait de son licenciement, dès lors que cette mesure avait été préalablement décidée et notifiée à l intéressé, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l article 809 du nouveau Code de procédure civile, des dispositions de l article R. 516-31 du Code du travail et des dispositions de l article L. 412-19 du Code du travail ; alors, de surcroît, que pour conclure à l absence de preuve de l existence d une transaction intervenue entre la société CGCT et M. X... faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail de ce dernier et par conséquent à l'absence de contestation sérieuse justifiant la compétence du juge des référés, la cour d appel a dû qualifier et interpréter l acte du 7 mars 1988 signé tant par la société CGCT que par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1999, 97-42.069
Cour de cassationA la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le salarié protégé est fondé à obtenir l'exécution de son contrat de travail. Par suite, l'indemnité correspondant au préjudice subi du fait de la nullité du licenciement, qui trouve sa cause dans le contrat de travail, est garantie par l'AGS.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.825
Cour de cassationUne cour d'appel, après avoir relevé que la décision de refus d'autorisation de licenciement annulée émanait du ministre du Travail, décide à bon droit que la demande de réintégration, formée par le salarié plus 2 mois après la notification de la décision d'annulation quel que soit son motif, était irrecevable comme tardive.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
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