Code du travail
Article L. 412-19 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 412-19
L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L. 412-18 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué syndical a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-45.209
Cour de cassationUne cour d'appel a retenu à bon droit que la règle de l'unicité de l'instance ne faisait pas obstacle à ce que, alors qu'une instance au fond est pendante devant la juridiction d'appel, le juge des référés soit saisi aux fins de faire cesser immédiatement un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-45.135
Cour de cassation'à l'expiration de la période de protection en cours ; qu'en retenant que le juge des référés ne pouvait connaître de la demande d'une telle indemnité, sans se heurter à une contestation sérieuse tirée du défaut de décision administrative sur le nouveau licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.231-11 du Code de la sécurité sociale, L. 412-18, L. 412-19, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à défaut d'une décision pendant plus de quatre mois après la demande d'autorisation de licenciement du salarié protégé, le silence de l'Administration valait décision implicite de rejet entraînant l'annulation de la nouvelle mesure de mise à pied conservatoire et justifiait la demande d'indemnité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.967
Cour de cassationSur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Knauf plâtres, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte du désistement de la société Knauf plâtres au profit de M. Y... qui l'a accepté ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-19 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-44.214
Cour de cassationL'article L. 514-2 du Code du travail soumettant le licenciement d'un conseiller prud'homme à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du même Code, il en résulte que le conseiller prud'homme doit être assimilé à un salarié mentionné à l'article L. 412-18 au sens de l'article L. 412-19, alinéa 1er, auquel les dispositions de ce dernier texte sont applicables. En conséquence, à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le conseiller prud'homme a droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 97-40.397
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la Fédération des familles de France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 25 novembre 1996) d'avoir ordonné la réintégration de Mme X... dans son poste de travail pour le motif exposé dans le mémoire qui est pris d'une violation de l'article L. 412-19 du Code du travail ; Mais attendu que les articles L. 412-19 et L. 436-3 du Code du travail, applicables l'un aux délégués syndicaux et l'autre aux représentants du personnel, énoncent les mêmes règles; que, dès lors, la cour d'appel, en visant l'article L. 412-19 au lieu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-41.903
Cour de cassationsalaire correspondant, et, d'autre part, l'a débouté de sa réclamation d'un complément d'indemnité de licenciement dirigée contre la société Compagnie européenne de fonderie, qui a été mise hors de cause ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait valoir ensuite que l'arrêt aurait violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1996, 95-84.938
Cour de cassationSi l'annulation, sur recours hiérarchique, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de fonctions représentatives, emporte pour celui-ci le droit à réintégration dans son emploi, le chef d'entreprise peut, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent(1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 94-43.521
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans vérifier si ledit licenciement n'était pas justifié par la faute grave invoquée par la société dans sa lettre de licenciement du 29 avril 1991, et déduite du grave préjudice que l'intéressé avait fait subir à son employeur en dissimulant volontairement son mandat d'administrateur de la CPAM de la Vienne; Mais attendu, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-42.183
Cour de cassationLe syndicat qui demande la réintégration d'un salarié protégé, doit justifier d'un mandat du salarié pour le faire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.067
Cour de cassationune requête en rectification d'erreur matérielle ; que la cour d'appel de Montpellier a statué sur appel de ces quatre décisions par arrêt du 28 janvier 1993 ; Sur le pourvoi principal formé par M. Y... : Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L. 412-19 du Code du travail, alors selon le moyen, que premièrement, les juges ne pouvaient affirmer d'une part son droit à cette indemnité et d'autre part ne pas condamner la société MBM à la payer, sauf à faire naître une contradiction entre les motifs et le dispositif et à violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que deuxièmement l'indemnité perçue au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 94-60.004
Cour de cassationde protection, dont bénéficiait M. X..., n'expirait que le 15 décembre 1989 ; Attendu que le CMSEA fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Briançon, 24 décembre 1993), d'avoir rejeté sa contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CFDT au sein de son établissement Elan, alors, selon le moyen, que les articles L. 412-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 91-41.406
Cour de cassation; enfin, que lorsque l'emploi de l'intéressé n'est pas vacant, l'employeur a l'obligation de réintégrer celui-ci dans un emploi équivalent, c'est-à-dire permettant l'exercice du mandat représentatif ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'emploi proposé à Manosque permettait au salarié d'exercer son mandat syndical, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-19 du Code du travail ; Mais attendu que si l'annulation sur recours hiérarchique, par le ministre compétent, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L. 412-18 du Code du travail, emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi, l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.