Code du travail
Article L. 412-19 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 412-19
L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L. 412-18 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué syndical a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 92-40.734
Cour de cassationreligieuses (L. 122-45 du Code du travail), de licenciement en raison d'un accident du travail (L. 122-32-2 du Code du travail), de licenciement en raison d'un état de grossesse (L. 122-25 du Code du travail), de licenciement de représentant du personnel ou de délégué syndical dont l'autorisation administrative aurait été refusée ou annulée (L. 425-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 92-40.841
Cour de cassationBonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Avon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 91-44.145
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fabre, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du Travail ; Attendu que, selon ces textes, l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé emporte droit à réintégration dans l'emploi initial ou dans un emploi équivalent, selon les modalités prévues par ces dispositions ; Attendu que M. X..., délégué syndical et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 90-42.477
Cour de cassationAttendu que Mme A..., salariée exerçant les fonctions de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise de la Clinique médico-chirurgicale Wulfran D..., a été licenciée le 7 janvier 1986 avec une autorisation administrative ; que cette autorisation a été annulée par le ministre des affaires sociales le 13 juin 1986 ; que Mme A... a demandé en référé sa réintégration selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-45.456
Cour de cassationSi l'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du Travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L. 412-18 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi, l'article L. 412-19 du même Code permet toutefois à l'employeur, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, de réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent à celui précédemment occupé par lui. Le salarié qui est ainsi réintégré dans un emploi équivalent par l'effet de la loi ne peut pas invoquer les dispositions de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 89-41.412
Cour de cassationLe juge prud'homal est seul compétent pour statuer sur une demande de réintégration fondée sur l'amnistie, et il lui appartient de rechercher, que l'autorisation administrative ait été ou non accordée, et quelle que soit la décision du juge administratif saisi d'un recours contre cette autorisation, si les conditions légales de la réintégration sont remplies. En décidant de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative, il méconnaît sa propre compétence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-41.475
Cour de cassationLe droit à réintégration prévu par l'article L. 412-19 du Code du travail n'est ouvert au salarié protégé qu'en cas d'annulation, sur recours hiérarchique ou contentieux, de l'autorisation de licenciement, et non en cas de retrait par son auteur de ladite autorisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 86-45.459
Cour de cassationà la perte de salaire subie entre son licenciement et sa réintégration, diminuée des ressources qu'il s'était procurées pendant cette période sans tenir compte de son préjudice moral, de sa perte d'ancienneté et du trouble apporté à sa vie familiale et sociale, préjudice dont M. Y... demandait aussi réparation, la cour d'appel n'a pas réparé l'intégralité du préjudice né de l'irrégularité du licenciement, et a violé l'article L. 412-19 du Code du travail, résultant de la loi du 28 octobre 1982 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-41.347
Cour de cassationDès lors que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé ne laisse rien subsister de celle-ci, le contrat de travail de l'intéressé, licencié par le premier employeur, en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, se trouve transféré au second employeur par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-60.004
Cour de cassationLa réintégration dans son emploi du délégué syndical à la suite de l'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement n'entraîne pas la réintégration de plein droit de ce salarié dans son mandat, de sorte qu'il doit, pour être rétabli dans ses fonctions représentatives, faire l'objet d'une nouvelle désignation par son organisation syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-42.684
Cour de cassationSaisie d'une demande, non de remise en état, mais tendant à l'exécution d'une obligation financière de l'employeur, une cour d'appel qui constate que sont discutés la durée et le calcul des pertes de salaires invoqués et, en ce qui concerne une demande d'indemnité de congés payés, tant l'existence d'une faute lourde commise par la salariée que la durée du travail effectif de celle-ci pendant la période de référence, peut en déduire l'existence de contestations sérieuses échappant aux pouvoirs de la juridiction des référés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 85-43.370
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour décider que les dispositions concernant la rupture du contrat de travail par voie de licenciement sont étrangères au litige et qu'une salariée titulaire des mandats de délégué syndical et de délégué du personnel, ne peut prétendre à la protection des articles L. 425-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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