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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-45.456

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Délégué syndical • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/1992
Numéro d'affaire
89-45.456

Résumé

Si l'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du Travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L. 412-18 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi, l'article L. 412-19 du même Code permet toutefois à l'employeur, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, de réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent à celui précédemment occupé par lui. Le salarié qui est ainsi réintégré dans un emploi équivalent par l'effet de la loi ne peut pas invoquer les dispositions de son contrat de travail.

Extrait

. Sur le premier et le quatrième moyens réunis : Attendu que M. X..., éducateur spécialisé, employé par l'Association haute-saônoise de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (AHSSEA) au centre éducatif Marcel Y... à Frotey-les-Vesoul, et délégué syndical CGT, a fait l'objet d'un licenciement autorisé par décision ministérielle ; qu'à la suite d'un jugement du Tribunal administratif ayant annulé l'autorisation de licenciement, il a demandé, le 30 août 1988, sa réintégration ; qu'il lui a alors été proposé un emploi à l'institut médico-pédagogique (IMP) de Vesoul, qu'il a refusé ; que le 5 octobre 1988, le juge des référés ordonnait sa réintégration à titre conservatoire, dans son emploi ou dans un emploi équivalent au centre Marcel Y... ; que, le 10 octobre, l'employeur lui a notifié sa réintégration dans ce centre et sa mutation, à titre temporaire, pour les besoins du service, à…