Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.347

Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 88-41.347

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès lors que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé ne laisse rien subsister de celle-ci, le contrat de travail de l'intéressé, licencié par le premier employeur, en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, se trouve transféré au second employeur par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 425-3, L. 412-19 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que M. X..., représentant du personnel, a été licencié le 22 janvier 1985 par son employeur, la société France Outillage, pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de cette société le 8 février 1985, l'activité de celle-ci a été poursuivie par la société France Outillage Professionnel qui a repris les salariés non licenciés de la première entreprise ; que le tribunal administratif ayant annulé la décision d'autorisation de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration au sein de la société France Outillage Professionnel ;

Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande, la cour d'appel a retenu que, l'article L. 436-3 du Code du travail ne conférant pas à la réintégration prévue en cas d'annulation de l'autorisation administrative un caractère rétroactif, le licenciement de ce salarié était acquis à la date de reprise de l'activité de l'entreprise par la société France Outillage Professionnel, ce qui faisait obstacle à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu cependant que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé ne laissant rien subsister de celle-ci, le contrat de travail a été transféré à la société France Outillage Professionnel en application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailCSE / représentants du personnelSalarié protégé

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b14b9ba5988459c51858

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