Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.475
Arrêt du 12 février 1991Pourvoi n° 88-41.475
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., délégué syndical, a été licencié le 12 août 1987 par la société Transcap avec une autorisation de l'inspecteur du Travail donnée le 6 août 1987; que par décision du 21 septembre 1987, ce fonctionnaire a procédé au retrait de sa précédente décision et refusé d'autoriser le licenciement.
- Réponse: Attendu que pour condamner la société Transcap à réintégrer M. X. et à lui verser son plein salaire du 21 septembre 1987 au jour de l'arrêt, la cour d'appel a retenu que la décision ayant rétracté l'autorisation de licenciement était exécutoire et que celui-ci était réputé avoir été prononcé sans autorisation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-19 du Code du travail ;
Attendu que le droit à réintégration prévu par le texte susvisé n'est ouvert au salarié protégé qu'en cas d'annulation, sur recours hiérarchique ou contentieux, de l'autorisation de licenciement ;
Attendu que M. X..., délégué syndical, a été licencié le 12 août 1987 par la société Transcap avec une autorisation de l'inspecteur du Travail donnée le 6 août 1987 ; que par décision du 21 septembre 1987, ce fonctionnaire a procédé au retrait de sa précédente décision et refusé d'autoriser le licenciement ;
Attendu que pour condamner la société Transcap à réintégrer M. X... et à lui verser son plein salaire du 21 septembre 1987 au jour de l'arrêt, la cour d'appel a retenu que la décision ayant rétracté l'autorisation de licenciement était exécutoire et que celui-ci était réputé avoir été prononcé sans autorisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le retrait par son auteur de l'autorisation de licenciement n'emporte pas droit à réintégration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51b78
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51b78.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 1991.
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