Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.475

Arrêt du 12 février 1991Pourvoi n° 88-41.475

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le droit à réintégration prévu par l'article L. 412-19 du Code du travail n'est ouvert au salarié protégé qu'en cas d'annulation, sur recours hiérarchique ou contentieux, de l'autorisation de licenciement, et non en cas de retrait par son auteur de ladite autorisation.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-19 du Code du travail ;

Attendu que le droit à réintégration prévu par le texte susvisé n'est ouvert au salarié protégé qu'en cas d'annulation, sur recours hiérarchique ou contentieux, de l'autorisation de licenciement ;

Attendu que M. X..., délégué syndical, a été licencié le 12 août 1987 par la société Transcap avec une autorisation de l'inspecteur du Travail donnée le 6 août 1987 ; que par décision du 21 septembre 1987, ce fonctionnaire a procédé au retrait de sa précédente décision et refusé d'autoriser le licenciement ;

Attendu que pour condamner la société Transcap à réintégrer M. X... et à lui verser son plein salaire du 21 septembre 1987 au jour de l'arrêt, la cour d'appel a retenu que la décision ayant rétracté l'autorisation de licenciement était exécutoire et que celui-ci était réputé avoir été prononcé sans autorisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le retrait par son auteur de l'autorisation de licenciement n'emporte pas droit à réintégration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationDélégué syndicalSalarié protégé

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51b78

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