Code du travail

Article L. 412-19 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées91
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-19

91 décisions
86

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-41.907

Cour de cassation

Le droit à réintégration reconnu par les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail, à un salarié investi d'un mandat représentatif, à la suite de l'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement, n'est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-44.226

Cour de cassation

Après avoir constaté que la décision ministérielle d'annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, n'avait été notifiée à l'employeur qu'après l'expiration du délai de quatre mois à compter de la saisine du ministre et que l'employeur soutenait qu'il en résultait une décision implicite de rejet du recours du salarié qui ne pouvait être rapportée que pour illégalité dans le délai du recours contentieux, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit, sans se contredire, que la légalité de la décision ministérielle faisait l'objet d'une contestation sérieuse ne lui permettant pas d'ordonner la réintégration du salarié et de lui allouer une provision.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1983, 83-60.060

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 412-19 du Code du travail l'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé emporte pour ce dernier et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent par suite demeurent électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnel les salariés qui, bien que n'ayant pas travaillé dans l'entreprise depuis plus d'un an, devraient être réintégrés en application de la décision de la juridiction administrative et de l'article L 412-19 du Code du travail, peu important, à cet égard qu'ils n'eussent pas obtenu leur réintégration, dès lors qu'ils l'avaient sollicitée dans le délai légal,…

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