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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-44.226

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salarié protégé • Inspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/10/1987
Numéro d'affaire
84-44.226

Résumé

Après avoir constaté que la décision ministérielle d'annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, n'avait été notifiée à l'employeur qu'après l'expiration du délai de quatre mois à compter de la saisine du ministre et que l'employeur soutenait qu'il en résultait une décision implicite de rejet du recours du salarié qui ne pouvait être rapportée que pour illégalité dans le délai du recours contentieux, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit, sans se contredire, que la légalité de la décision ministérielle faisait l'objet d'une contestation sérieuse ne lui permettant pas d'ordonner la réintégration du salarié et de lui allouer une provision.

Extrait

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-19, L. 425-3, L. 436-3, R. 516-30, R. 516-31 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :. Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 juin 1984), M. X..., salarié de la société Salamander et titulaire de divers mandats représentatifs, a été licencié avec une autorisation donnée le 20 juillet 1983 par l'inspecteur du Travail ; que, saisi sur recours hiérarchique du 2 août 1983, le ministre du Travail a, le 2 décembre 1983, annulé cette autorisation ; que cette décision a été notifiée à l'employeur le 7 décembre 1983 ; que soutenant qu'en omettant de répondre dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, le ministre avait implicitement rejeté le recours du salarié et qu'en conséquence la décision expresse du 2 décembre 1983, à lui notifiée à l'expiration du délai précité, lui était inopposable, l'…