Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.447

Arrêt du 13 juillet 1988Pourvoi n° 85-44.447

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1985), que M. Tadhée X., salarié au service de la société Ecole centrale des techniciens de l'electronique et titulaire des mandats de délégué du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise et de délégué syndical, a été licencié le 24 novembre 1977 avec l'autorisation du ministre du travail; que cette décision a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat du 15 avril 1983; que le salarié a demandé, en application de la loi du 28 octobre 1982 l'indemnisation de son préjudice entre la date du licenciement et celle du 1er novembre 1982, date de l'entrée en vigueur de cette loi.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la loi du 28 octobre 1982 ne pouvait saisir que les effets futurs de la situation juridique résultant de l'annulation d'un licenciement antérieur, sans pouvoir s'appliquer à ses effets passés.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-19, alinéa 3, et L. 425-3, alinéa 4, du Code du travail, résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, et des articles 2 et 3 du Code civil.

Procédure

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Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-19, alinéa 3, et L. 425-3, alinéa 4, du Code du travail, résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, et des articles 2 et 3 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1985), que M. Tadhée X..., salarié au service de la société Ecole centrale des techniciens de l'electronique et titulaire des mandats de délégué du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise et de délégué syndical, a été licencié le 24 novembre 1977 avec l'autorisation du ministre du travail ; que cette décision a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat du 15 avril 1983 ; que le salarié a demandé, en application de la loi du 28 octobre 1982 l'indemnisation de son préjudice entre la date du licenciement et celle du 1er novembre 1982, date de l'entrée en vigueur de cette loi ;

Attendu que MM. Jean et Robert X..., aux droits de M. Tadhée X..., décédé, font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande, alors que la cour d'appel, qui a relevé que le fait générateur du droit à indemnisation, à savoir l'arrêt du Conseil d'Etat annulant l'autorisation ministérielle de licenciement, était postérieur à l'entrée en vigueur des articles L. 412-19 et L. 425-3 nouveaux du Code du travail ouvrant droit à la réparation du préjudice subi pour la période courant de la date du licenciement à celle de la réintégration, et affirmé que cette loi n'avait pas vocation à régir les effets passés d'une situation juridique résultant de l'annulation d'un licenciement antérieur, a fait une fausse application des textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la loi du 28 octobre 1982 ne pouvait saisir que les effets futurs de la situation juridique résultant de l'annulation d'un licenciement antérieur, sans pouvoir s'appliquer à ses effets passés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementContrat de travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1349ba5988459c51619

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1349ba5988459c51619.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.