Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.907

Arrêt du 14 janvier 1988Pourvoi n° 86-41.907

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Corning France fait grief à l'arrêt, rendu en référé, d'avoir accueilli cette demande.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que le droit à réintégration reconnu par les textes susvisés à un salarié investi d'un mandat représentatif, à la suite de l'annulation sur recours hiérarchique, par le ministre compétent, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement, n'est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail:.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail :.

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1986), la société Corning France a licencié le 27 août 1985, avec l'autorisation de l'inspecteur du Travail, Mme X..., MM. Jean-Marc et Michel X..., MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F..., salariés investis de mandats représentatifs ; que cette autorisation a été annulée par le ministre du Travail le 16 septembre 1985 ; qu'après que le tribunal administratif eut rejeté son recours en annulation de la décision ministérielle, la société a saisi le Conseil d'Etat ; que les salariés ont, dans le délai légal, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration à la suite de l'annulation ministérielle de l'autorisation de licenciement ;

Attendu que la société Corning France fait grief à l'arrêt, rendu en référé, d'avoir accueilli cette demande, alors que l'annulation par le Conseil d'Etat sur le recours formé par l'employeur du refus du ministre d'autoriser le licenciement privera de tout effet ladite décision qui constitue, en application des textes susvisés, le fondement de la réintégration ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que le droit à réintégration reconnu par les textes susvisés à un salarié investi d'un mandat représentatif, à la suite de l'annulation sur recours hiérarchique, par le ministre compétent, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement, n'est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementContrat de travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6079b11c9ba5988459c512ec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11c9ba5988459c512ec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.