Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.907
Arrêt du 14 janvier 1988Pourvoi n° 86-41.907
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le droit à réintégration reconnu par les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail, à un salarié investi d'un mandat représentatif, à la suite de l'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement, n'est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail :.
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1986), la société Corning France a licencié le 27 août 1985, avec l'autorisation de l'inspecteur du Travail, Mme X..., MM. Jean-Marc et Michel X..., MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F..., salariés investis de mandats représentatifs ; que cette autorisation a été annulée par le ministre du Travail le 16 septembre 1985 ; qu'après que le tribunal administratif eut rejeté son recours en annulation de la décision ministérielle, la société a saisi le Conseil d'Etat ; que les salariés ont, dans le délai légal, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration à la suite de l'annulation ministérielle de l'autorisation de licenciement ;
Attendu que la société Corning France fait grief à l'arrêt, rendu en référé, d'avoir accueilli cette demande, alors que l'annulation par le Conseil d'Etat sur le recours formé par l'employeur du refus du ministre d'autoriser le licenciement privera de tout effet ladite décision qui constitue, en application des textes susvisés, le fondement de la réintégration ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que le droit à réintégration reconnu par les textes susvisés à un salarié investi d'un mandat représentatif, à la suite de l'annulation sur recours hiérarchique, par le ministre compétent, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement, n'est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b11c9ba5988459c512ec
