Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.183

Arrêt du 22 mars 1995Pourvoi n° 93-42.183

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas demandé sa réintégration dans le délai légal et que le syndicat ne justifiait d'aucun mandat pour le faire; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Le syndicat qui demande la réintégration d'un salarié protégé, doit justifier d'un mandat du salarié pour le faire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1993), que M. X..., engagé le 20 mars 1973 par la société SNPR en qualité de manoeuvre et exerçant les fonctions de délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et représentant syndical au comité d'entreprise, a été licencié après autorisation de l'inspecteur du Travail ; que cette autorisation a été annulée par décision ministérielle du 7 août 1991 ; que, par lettre du 9 septembre 1991, l'union des syndicats CGT des Hauts-de-Seine a demandé sa réintégration ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réintégration alors, selon le moyen, d'une part qu'en décidant que le syndicat ne justifiait d'aucun mandat de délégation expresse de M. X... pour solliciter sa réintégration en son nom, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition que le législateur n'a pas prévue, que se faisant elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail ; alors, d'autre part que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui faisait observer que la demande de réintégration n'était soumise à aucun formalisme et que celle présentée en son nom par le syndicat avait bien été comprise comme telle par son employeur ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas demandé sa réintégration dans le délai légal et que le syndicat ne justifiait d'aucun mandat pour le faire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementContrat de travailCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégé

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1769ba5988459c522fe

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c522fe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.