Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-44.214
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Délégué syndical • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/05/1998
- Numéro d'affaire
- 95-44.214
Résumé
L'article L. 514-2 du Code du travail soumettant le licenciement d'un conseiller prud'homme à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du même Code, il en résulte que le conseiller prud'homme doit être assimilé à un salarié mentionné à l'article L. 412-18 au sens de l'article L. 412-19, alinéa 1er, auquel les dispositions de ce dernier texte sont applicables. En conséquence, à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le conseiller prud'homme a droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Extrait
Attendu que M. Y..., au service de la société Foncière d'assurance vie (PFA) depuis le 1er juillet 1972, occupant en dernier lieu le poste d'inspecteur général 4e échelon, responsable de la région France Sud Est, conseiller prud'homme, a été licencié le 20 avril 1988 après autorisation de l'inspecteur du Travail du 19 avril 1988 annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 28 février 1992 ; que le salarié ayant demandé sa réintégration, l'employeur lui a proposé le poste d'adjoint au responsable commercial du réseau Lloyd de France vie qu'il a refusé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale des demandes, à titre principal, de rappels de salaire et de réintégration sous astreinte dans le même emploi, à titre subsidiaire, en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Lyon, 6 juillet 1995) d'avoir dit que le salarié avait un droit à réi…